Art. 3. - Le juge de la sécurité sociale
connaît des litiges qui opposent les organismes qui dispensent
les prestations sociales et les pensions prévues par les
régimes légaux de la sécurité sociale
dans les secteurs public et privé et les bénéficiaires
desdites prestations et pensions.
Il connaît également des litiges qui opposent les
employeurs ou les administrations dont relèvent les agents
et les organismes qui dispensent les prestations sociales et les
pensions prévues par les régimes légaux de
sécurité sociale.
Il connaît aussi des litiges qui peuvent survenir entre
les bénéficiaires des prestations sociales et des
pensions et leurs employeurs ou les administrations dont ils relèvent,
et ce, en ce qui concerne les déclarations des salaires
ou le versement de leurs cotisations au titre de la sécurité
sociale.
Art. 4. - Le juge de la sécurité sociale
connaît des actions intentées contre les organismes
qui dispensent les prestations sociales et les pensions prévues
par les régimes légaux de sécurité
sociale, relatives au remboursement de ce qui a été
indûment perçu au titre des cotisations. Il connaît
également des actions relatives à la constatation
des dettes revenant auxdits organismes au titre des sommes indûment
versées et à leur restitution, à l'exception
des cas de saisie et des cas qui nécessitent la prise des
états de liquidation.
Art. 5. - Le juge de la sécurité sociale
connaît en premier ressort de toutes les actions qui relèvent
de sa compétence, quel que soit le montant demandé.
Il connaît des demandes relatives à la remise des
documents nécessaires pour bénéficier des
prestations sociales et pensions conformément aux dispositions
légales.
Art. 6. - Le juge de la sécurité sociale
connaît de toutes les actions incidentes, subsidiaires et
reconventionnelles, qui rentrent par leur nature dans sa compétence.
Il statue sur ces actions en même temps que sur la demande
principale.
Art. 7. - Les litiges opposant les organismes qui dispensent
les prestations sociales et les pensions prévues par les
régimes légaux de sécurité sociale
aux bénéficiaires desdites prestations et pensions
sont portés devant le juge de la sécurité
sociale du lieu du domicile réel ou élu desdits
bénéficiaires.
Sont portés devant le juge de la sécurité
sociale du lieu de l'établissement principal ou secondaire
du défendeur, les litiges qui opposent l'employeur ou les
administrations et les organismes qui dispensent les prestations
sociales et les pensions prévues par les régimes
légaux de sécurité sociale.
Sont portés devant le juge de la sécurité
sociale dans le ressort duquel le travail est exécuté
ou dans le ressort duquel se situe le domicile du bénéficiaire
de la prestation ou de la pension, les litiges qui opposent les
bénéficiaires desdites prestations ou pensions et
leurs employeurs ou administrations.
Art. 8. - Le juge de la sécurité sociale
du lieu d'exécution est compétent pour statuer sur
les difficultés relatives à l'exécution des
décisions rendues en matière de sécurité
sociale.
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