Art. 9. - Le juge de la sécurité sociale
est saisi par une déclaration verbale présentée
au greffier du tribunal, ou par requête écrite déposée
directement au greffe du tribunal ou envoyée par lettre
recommandée ou par document électronique fiable.
La requête doit indiquer notamment les nom, prénom,
profession, domicile, numéro de la carte d'identité
nationale et le numéro d'immatriculation du demandeur s'il
est affilié à l'un des organismes qui dispensent
des prestations sociales et des pensions prévues par les
régimes légaux de sécurité sociale.
Elle doit indiquer, le cas échéant, le nom de son
avocat ou mandataire, les nom, prénom et domicile du défendeur,
et un résumé de l'objet de la requête, les
prétentions du demandeur et les moyens de preuve du requérant.
La requête doit être signée par le demandeur,
son avocat ou son mandataire, et accompagnée des moyens
de preuve dont il dispose.
Si le demandeur ou le défendeur est une personne morale,
la requête doit mentionner sa dénomination, son siège
social, sa forme juridique s'il s'agit d'une société,
ainsi que le numéro et le lieu de son immatriculation au
registre de commerce.
Le greffier du tribunal doit inscrire la requête le jour
de sa réception sur le registre tenu au greffe à
cet effet, et la présente au juge de la sécurité
sociale en vue de fixer la date de l'audience de conciliation
et d'ordonner la citation des parties à cette audience.
Art. 10. - Le greffier du tribunal doit convoquer les parties
auprès du juge de la sécurité sociale par
lettre recommandée avec accusé de réception.
Le juge de la sécurité sociale peut ordonner au
demandeur, s'il le juge utile, de faire citer le défendeur
par huissier de justice.
La convocation doit indiquer les nom, prénom, profession,
domicile, numéro de la carte d'identité nationale
et le numéro d'immatriculation du demandeur s'il est affilié
à l'un des organismes dispensant des prestations sociales
et des pensions prévues par les régimes légaux
de sécurité sociale. Elle doit indiquer aussi les
nom, prénom et domicile du défendeur, le numéro
de l'affaire et la date de l'audience de conciliation, avec indication
de l'année, du mois, du jour et de l'heure.
Le délai de comparution à l'audience ne doit pas
être inférieur à quinze jours à compter
de la date de l'envoi de l'assignation. Toutefois, si l'affaire
requiert célérité, le juge de la sécurité
sociale peut ordonner la convocation des parties par huissier
de justice pour se présenter dans un délai plus
court que le délai susmentionné et même d'heure
à heure. Mention doit en être faite sur la convocation.
Art. 11. - Avant de statuer sur le fond, le juge de la
sécurité sociale doit procéder à une
tentative de conciliation entre les parties en chambre de conseil.
Il est fait mention de cette tentative dans le jugement.
Lorsque le demandeur ou son mandataire ne comparaît pas
à l'audience de conciliation, après avoir été
régulièrement convoqué, l'affaire est rayée.
Lorsqu'il se présente à l'audience de conciliation,
le mandataire doit être muni d'un mandat spécial
conformément à la législation en vigueur.
Un procès-verbal de conciliation doit être dressé
et signé par le juge, le greffier et les parties.
Seules les parties contestées sont soumises au jugement,
quant aux parties de la demande reconnues exactes elles doivent
être mentionnées dans un procès-verbal signé
par le juge, le greffier et les parties concernées, et
elles valent jugement exécutoire sur la minute.
Art. 12. - Les audiences du juge de la sécurité
sociale sont publiques. Les parties peuvent se présenter
à l'audience personnellement ou se faire assister par un
avocat ou un mandataire conformément à la loi.
Lorsque le demandeur, ou son représentant ne comparait
pas à l'audience, le juge de la sécurité
sociale poursuit l'examen de l'affaire au vu des pièces
du dossier.
Lorsque le défendeur, régulièrement cité,
ne comparait pas à l'audience, le juge de la sécurité
sociale poursuit l'examen de l'affaire comme s'il était
présent.
Les personnes morales peuvent désigner des représentants
pour comparaître à l'audience conformément
aux lois et règlements en vigueur. Elles sont alors considérées
comme comparaissant personnellement devant le juge de la sécurité
sociale.
Art. 13. - Lorsque les parties ne fournissent pas les moyens
de preuve nécessaires pour trancher le litige, le juge
de la sécurité sociale peut ordonner toutes mesures
d'investigation qu'il estime nécessaires.
Art. 14. - Tout tiers ayant intérêt au procès
a le droit d'intervenir par une demande écrite qui doit
être jointe au dossier et indiquant les causes de son intervention.
Le tribunal peut d'office ou sur demande de l'une des parties,
ordonner l'intervention d'un tiers dans la procédure lorsqu'il
estime que sa présence est indispensable à l'appréciation
du litige. Cette intervention doit être effectuée
conformément à l'article 10 de la présente
loi.
Le tribunal doit ordonner l'intervention de toute personne que
la législation cri vigueur exige sa présence dans
le procès.
Art. 15. - Les bénéficiaires des prestations
sociales et pensions peuvent bénéficier de l'assistance
judiciaire conformément aux textes en vigueur et dans les
cas prévus par les textes spéciaux.
Art. 16. - Le juge de la sécurité sociale
statue sur le dossier conformément aux dispositions prévues
aux articles 45 à 48 du code de procédure civile
et commerciale. Les dispositions prévues pour la procédure
devant le tribunal de première instance sont applicables
tant quelles ne s'opposent pas aux dispositions applicables au
juge de la sécurité sociale.
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