Art. 17. - Les jugements rendus en premier ressort par
le juge de la sécurité sociale sont susceptibles
d'appel devant le tribunal de première instance.
Les jugements rendus par le juge de la sécurité
sociale sont exécutoires nonobstant appel, à l'exception
de ce qui dépasse le quart des montants dus à titre
de capital décès, et les arriérés
des pensions au delà d'une année, ainsi que les
montants qui n'ont pas un caractère alimentaire.
Art. 18. - Les parties peuvent, conformément aux
dispositions du code de procédure civile et commerciale
demander le sursis à l'exécution des jugements rendus
par le juge de la sécurité sociale.
Les parties doivent être citées à l'audience
en référé dans les plus brefs délais
et selon les modalités prévues à l'article
10 de la présente loi.
Le greffe du tribunal doit adresser aux parties, dans les quatre
jours qui suivent le prononcé de jugement, par lettre recommandée
jouissant de la franchise postale, une copie de la décision
de sursis à l'exécution.
Art. 19. - L'appel est interjeté au moyen d'une
requête écrite déposée par l'appelant,
son avocat, ou son mandataire, au greffe de la juridiction d'appel.
La requête d'appel doit contenir les noms, prénoms
et domicile des parties et mentionner le numéro et la date
du jugement attaqué ainsi que les motifs de l'appel ; elle
doit être accompagnée des pièces produites
par l'appelant.
Le greffier de la juridiction d'appel inscrit immédiatement
la requête sur le registre tenu à cet effet et en
délivre récépissé. Il doit en aviser
immédiatement le greffe du tribunal qui a rendu le jugement
et lui demander l'envoi du dossier accompagné d'une copie
administrative du jugement attaqué, et ce, dans un délai
ne dépassant pas quinze jours.
Art. 20. - Dès l'arrivée du dossier, le greffier
procède à son inscription sur un registre tenu à
cet effet et le transmet, dans un délai ne dépassant
pas dix jours, au président du tribunal qui désigne,
le cas échéant, un juge rapporteur et décidera
son enrôlement à l'audience qu'il fixe.
Art. 21. - Le greffier de la juridiction d'appel doit convoquer
les parties selon la forme prévue à l'article dix
de la présente loi, dans un délai minimum de huit
jours avant l'audience.
L'assignation adressée à l'intimé doit être
accompagnée d'une copie de la requête et des motifs
de l'appel.
Art. 22. - Les parties peuvent comparaître personnellement
ou se faire assister ou représenter par un avocat ou un
mandataire conformément à la loi. Le président
du tribunal peut également ordonner aux parties de comparaître
personnellement.
Art. 23. - L'auteur du pourvoi est dispensé de consigner
les montants dus à titre de pourvoi, tels que prévus
par le code de procédure civile et commerciale. Les dispositions
de l'article 15 de la présente loi sont applicables aux
jugements attaqués.
Art. 24. - Les dispositions du code de procédure
civile et commerciale, qui ne sont pas contraires aux dispositions
de la présente loi, sont applicables aux actions relatives
aux régimes de sécurité sociale.
La juridiction d'appel et la cour de cassation statuent sur les
recours selon les règles qui leur sont applicables, dans
la mesure où elles ne dérogent pas aux dispositions
de la présente loi.
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