Art. 25. - Les affaires pendantes au moment de l'entrée
en vigueur de la présente loi restent soumises aux procédures
applicables à cette date jusqu'à ce qu'elles soient
tranchées par le tribunal saisi.
Les jugements rendus dans les affaires visées à
l'alinéa premier de cet article ainsi que les jugements
rendus avant l'entrée en vigueur de la présente
loi, restent soumis, en ce qui concerne les voies de recours et
la procédure, à la loi en vigueur avant cette date.
Art. 26. - Sont abrogées, toutes dispositions
contraires à la présente loi et notamment la loi
n°58-48 du 11 avril 1958.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel
de la République Tunisienne et exécutée comme
loi de l'Etat.
Tunis, le 15 février 2003.
Zine El Abidine Ben Ali
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