Article premier. - Il est institué
une organisation de la sécurité sociale, destinée
à protéger les travailleurs et leur famille contre
les risques inhérents à la nature humaine, susceptibles
d'affecter les conditions matérielles et morales de leur
existence.
Art. 2. - Cette organisation assure,
en faveur des travailleurs salariés, dans le cadre des
prescriptions fixées par la présente-loi, le service
des prestations définies par un régime de prestations
familiales et un régime d'assurances sociales.
Des décrets pourront étendre le champ d'application
de l'organisation de la sécurité sociale à
des catégories nouvelles de bénéficiaires.
Art. 3. - L'organisation de la sécurité
sociale comprend une caisse nationale de sécurité
sociale, ci-après dénommée : "Caisse
nationale". Elle a son siège à Tunis et
son action est prolongée par des bureaux régionaux.
Art. 4. - La caisse nationale est un établissement
public, doté de la personnalité civile et de l'autonomie
financière et rattaché au Secrétariat d'Etat
à la Santé Publique et aux Affaires Sociales. Elle
est régie, dans ses relations avec les tiers, par les dispositions
de la législation commerciale, dans la mesure où
il n'y est pas dérogé par la présente-loi.
Art. 5. - La caisse nationale est l'organisme de gestion
des régimes visés à l'article
2 ci-dessus
Note . Outre sa mission principale de gestion, la
caisse nationale est habilitée :
- à prêter son concours à l'administration
du fonds des accidents du travail, dans les conditions fixées
par la loi n° 57-73 du 11 décembre 1957 (18 djoumada
I 1377) Note
;
- à promouvoir une action sanitaire et sociale ;
- à subventionner des oeuvres à caractère
social, public ou d'utilité publique, dans les conditions
fixées par décret Note
;
- à gérer selon des conventions particulières
approuvées par le secrétaire d'Etat à
la santé publique et aux affaires sociales, après
avis des secrétaires d'Etat intéressés,
des régimes conventionnels de retraite ou d'entraide
sociale.
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