Art. 23. - La Caisse Nationale doit disposer
d'un fonds de réserve, par régime géré,
dont les avoirs minimaux et les délais de constitution sont
fixés par le conseil d'administration et approuvés
par les secrétaires d'Etat à la santé publique
et aux affaires sociales et au plan et aux finances.
Les excédents de chaque régime sont versés
au fonds de réserve correspondant.
En cas d'insuffisance des recettes, le déficit est recouvert
par ce fonds. Si cette imputation a pour conséquence de faire
descendre l'avoir du fonds de réserve au-dessous du montant
fixé par le Conseil d'administration, ce dernier est tenu
de proposer de majorer le taux de cotisation pour rétablir
l'équilibre financier ou toute autre mesure tendant au même
but.
Art. 24. - La Caisse Nationale peut :
- placer des fonds en dépôt à la caisse
d'épargne nationale tunisienne .
- placer des fonds en titres ;
- faire des placements immobiliers.
Ces opérations doivent recevoir approbation préalable
des secrétaires d'Etat à la santé publique
et aux affaires sociales et au plan et aux finances.
Art. 24 Bis. Note
- Il est
créé un fonds spécial alimenté par
des contributions prélevées sur les disponibilités
des régimes de sécurité sociale gérés
directement ou indirectement par la Caisse Nationale.
Ce fonds est destiné à promouvoir une action économique
et sociale pour les travailleurs par l'octroi de prêts.
L'organisation et la gestion de ce fonds, l'étendue et
les modalités de son intervention dans les domaines économique
et social sont déterminées par décret
Note .
Les créances de la Caisse Nationale, à l'égard
des bénéficiaires de prêts, bénéficient
du privilège général du Trésor, le
remboursement des prêts accordés par la Caisse peut
être assuré par voie de délégation
ou de cession sur salaire dans la limite de 40 % de la rémunération
brute de l'emprunteur.
Leur recouvrement est poursuivi conformément aux dispositions
de l'article 105 de la présente
loi.
Les intérêts des prêts consentis par la Caisse
Nationale, en application de l'alinéa 2 ci-dessus, sont
exonérés de l'impôt de la patente et de l'impôt
sur le revenu des créances.
Les pièces de toute nature, dont la production est nécessaire
pour l'obtention des prêts, sont dispensées des formalités
de timbre et d'enregistrement à l'exception des quittances
délivrées par la Caisse Nationale.
Les sûretés hypothécaires, conférées
à l'occasion des prêts accordés par la Caisse
Nationale, sont inscrites ou radiées à la conservation
de la propriété foncière moyennant le paiement
d'un droit égal au tarif légal avec maximum de un
dinar.
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