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Loi n° 1960-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale.

TITRE PREMIER - ORGANISATION GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE
CHAPITRE III - ORGANISATION FINANCIERE
Section III - Fonds de réserve et placements

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Art. 23. - La Caisse Nationale doit disposer d'un fonds de réserve, par régime géré, dont les avoirs minimaux et les délais de constitution sont fixés par le conseil d'administration et approuvés par les secrétaires d'Etat à la santé publique et aux affaires sociales et au plan et aux finances.
Les excédents de chaque régime sont versés au fonds de réserve correspondant.
En cas d'insuffisance des recettes, le déficit est recouvert par ce fonds. Si cette imputation a pour conséquence de faire descendre l'avoir du fonds de réserve au-dessous du montant fixé par le Conseil d'administration, ce dernier est tenu de proposer de majorer le taux de cotisation pour rétablir l'équilibre financier ou toute autre mesure tendant au même but.

Art. 24. - La Caisse Nationale peut :

    1. placer des fonds en dépôt à la caisse d'épargne nationale tunisienne .
    2. placer des fonds en titres ;
    3. faire des placements immobiliers.

Ces opérations doivent recevoir approbation préalable des secrétaires d'Etat à la santé publique et aux affaires sociales et au plan et aux finances.

Art. 24 Bis. Note - Il est créé un fonds spécial alimenté par des contributions prélevées sur les disponibilités des régimes de sécurité sociale gérés directement ou indirectement par la Caisse Nationale.
Ce fonds est destiné à promouvoir une action économique et sociale pour les travailleurs par l'octroi de prêts.
L'organisation et la gestion de ce fonds, l'étendue et les modalités de son intervention dans les domaines économique et social sont déterminées par décret Note .
Les créances de la Caisse Nationale, à l'égard des bénéficiaires de prêts, bénéficient du privilège général du Trésor, le remboursement des prêts accordés par la Caisse peut être assuré par voie de délégation ou de cession sur salaire dans la limite de 40 % de la rémunération brute de l'emprunteur.
Leur recouvrement est poursuivi conformément aux dispositions de l'article 105 de la présente loi.
Les intérêts des prêts consentis par la Caisse Nationale, en application de l'alinéa 2 ci-dessus, sont exonérés de l'impôt de la patente et de l'impôt sur le revenu des créances.
Les pièces de toute nature, dont la production est nécessaire pour l'obtention des prêts, sont dispensées des formalités de timbre et d'enregistrement à l'exception des quittances délivrées par la Caisse Nationale.
Les sûretés hypothécaires, conférées à l'occasion des prêts accordés par la Caisse Nationale, sont inscrites ou radiées à la conservation de la propriété foncière moyennant le paiement d'un droit égal au tarif légal avec maximum de un dinar.

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