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textes en ligne
Loi n° 1960-30 du 14 décembre 1960,
relative à l'organisation des régimes de sécurité
sociale.
TITRE PREMIER - ORGANISATION GENERALE DE LA SECURITE
SOCIALE CHAPITRE III - ORGANISATION FINANCIERE Section IV - Emprunt
Art. 25. - La Caisse Nationale ne pourra
emprunter qu'en vue de faire face à ses besoins de trésorerie.
Les emprunts de la Caisse Nationale doivent être autorisés,
après avis du secrétaire d'Etat à la santé
publique et aux affaires sociales, par arrêté du secrétaire
d'Etat au plan et aux finances; la garantie de l'Etat peut être
accordée aux dits emprunts par le même arrêté,
dans la limite du plafond de garantie autorisé annuellement
par la loi de Finances.
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à Mehab3_Maouechi - Août 2003
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