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Loi n° 1960-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale.

TITRE PREMIER - ORGANISATION GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE
CHAPITRE III - ORGANISATION FINANCIERE
Section IV - Emprunt

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Art. 25. - La Caisse Nationale ne pourra emprunter qu'en vue de faire face à ses besoins de trésorerie.
Les emprunts de la Caisse Nationale doivent être autorisés, après avis du secrétaire d'Etat à la santé publique et aux affaires sociales, par arrêté du secrétaire d'Etat au plan et aux finances; la garantie de l'Etat peut être accordée aux dits emprunts par le même arrêté, dans la limite du plafond de garantie autorisé annuellement par la loi de Finances.
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