Art. 34 (nouveau).
Note
- Bénéficient des régimes de sécurité
sociale prévus par la présente loi :
- "Les personnels salariés de tous les établissements
industriels et commerciaux, des professions libérales,
des coopératives, des sociétés civiles,
des syndicats et associations.
Les personnels salariés de l'Organisation des Nations
Unies, de la Ligue Arabe et de leurs institutions spécialisées,
des missions diplomatiques et de toute autre personne morale
relevant du droit international, exerçant en Tunisie
et qui ne sont pas exemptés de l'application des régimes
de sécurité sociale de l'Etat de résidence
en vertu de conventions internationales ou d'accords particuliers.
Les personnels de bureau et le personnel ouvrier rattachés
sous quelque forme que ce soit à toutes les personnes
morales de droit public ou de droit privé ayant leur
siège en Tunisie et qui ne sont pas affiliées
à un régime légal de sécurité
sociale couvrant les mêmes éventualités
que celles visées par la présente loi "
- Les travailleurs occupés dans les entreprises ou établissements
agricoles ci-après qu'ils aient ou non la forme coopérative
: caisses mutuelles d'assurances agricoles, caisses mutuelles
de crédit agricole, salines, silos, à l'exception
de ceux qui sont exclusivement réservés au fonctionnement
d'un domaine agricole, huileries, caves, distilleries, laiteries,
fromageries, conserveries, et plus généralement
, tous établissements de transformation de produits agricoles,
même annexés à un domaine agricole, à
l'exception de ceux qui ne mettent en oeuvre que des moyens
artisanaux de traitement de la matière première,
les entreprises de génie rural, les entreprises de défonçage,
de moissons, de battage, de ramassage, de transports, de stockage
et de commercialisation de produits agricoles;
- Les personnels employés dans les entreprises de transport
public de marchandises ou de personnes;
- Les voyageurs de commerce, représentants ou placiers
;
- Les personnels salariés occupés à l'édification,
ainsi qu'à la réparation ou à l'aménagement
des immeubles pour lesquels une autorisation de bâtir
est requise, quelle que soit la qualité de l'employeur
;
- Les personnels occupés en qualité de gardiens
ou de concierges dans les immeubles réservés à
la location Note
.
Art. 35. (nouveau). Note
- Les
régimes prévus par la présente loi sont applicables
à tous les employeurs et travailleurs, liés par
un contrat de travail ou réputés liés par
un tel contrat, et qui font partie des établissements,
entreprises ou professions énumérées à
l'article 34 ci-dessus.
Il ne peut y avoir, au regard du champ d'application de l'assujettissement
du travail, qu'une seule personne physique susceptible d'être
considérée comme employeur dont la rémunération
n'est pas soumise à cotisation dans les sociétés,
associations et groupements de quelque nature que ce soit.
|