Art. 36 (nouveau) Note
-
Les employeurs, occupant du personnel rentrant dans les définitions
de l'article précédent, doivent s'affilier à
la Caisse Nationale dès le moment où ils engagent
des salariés. Ils doivent par la même occasion faire
immatriculer leur personnel salarié.
Ces affiliations et immatriculations se font conformément
aux dispositions des articles 37 et 38
de la présente loi et celles du règlement intérieur
de la caisse nationale qui en informe sans délai l'employeur
et les salariés intéressés. Elle avise le contrôleur
technique des refus d'affiliation et d'immatriculation.
Les prestations sociales ne sont accordées qu'aux salariés
immatriculés à la caisse nationale et cela dans le
cadre du délai de prescription.
Elles sont portées à la connaissance des intéressés.
Art. 37 (nouveau) Note
-
Les employeurs visés à l'article
34 de la présente loi doivent se faire connaître
à la caisse nationale dans le mois qui suit la date à
laquelle ils commencent à être assujettis au régime
de sécurité sociale.
L'affiliation prend effet à compter de la date d'assujettissement
si la demande a été introduite dans les 30 jours
de celui-ci.
Dans le cas contraire, elle prend effet à compter du premier
jour du trimestre en cours à la date de réception
par la caisse nationale de la demande d'affiliation ou, s'il s'agit
d'une affiliation d'office, de l'envoi à l'employeur de
la mise en demeure prévue à l'article
106 de la présente loi, si l'employeur n'a pas fait
opposition dans les formes et délais légaux et cela
sans préjudice du droit pour la caisse de demander le versement
des cotisations arriérées calculées à
compter de la date d'assujettissement et augmentées des
pénalités de retard, dans la limite du délai
de prescription.
Art. 38 (nouveau). Note
-
L'immatriculation des assurés sociaux se fait à
la demande des employeurs dans le délai d'un mois à
compter de l'affiliation de ces derniers, que celle-ci ait été
effectuée de leur chef ou prononcée d'office. Pour
les travailleurs engagés après cette affiliation,
les employeurs doivent requérir leur immatriculation à
la Caisse Nationale dans le mois à compter de leur engagement.
La demande d'immatriculation doit être accompagnée
de pièces permettant l'identification du salarié.
La demande d'immatriculation accompagnée des pièces
justificatives, doit être présentée, conformément
aux modalités fixées par le règlement intérieur
de la Caisse Nationale.
Les travailleurs intéressés doivent faire parvenir
à leur employeur aux fins de transmission à la Caisse
Nationale, toutes les pièces constitutives ou modificatives
de leurs droits aux prestations de sécurité sociale,
et cela dans le délai d'un mois de la survenance de l'événement
affectant leur situation d'assuré social. Faute de quoi,
leurs droits sont exposés à la prescription énoncée
à l'article 111
de la présente loi. Dans le cas où l'employeur refuse
ou néglige de se conformer aux dispositions du présent
article, le travailleur peut s'adresser directement à la
Caisse Nationale pour faire procéder à son immatriculation.
Art. 39. - L'employeur est tenu de justifier, à
tout moment, aux agents chargés de l'application des dispositions
de la présente loi, de son affiliation à la Caisse
Nationale, par des pièces émanant de celle-ci et
attestant qu'il est à jour de ses cotisations. Il doit
afficher, sur les lieux de travail, un certificat d'affiliation
qui lui est délivré par la Caisse Nationale.
Les mêmes justifications devront être obligatoirement
produites, sous peine de rejet de sa demande, par l'employeur
qui se mettra en instance auprès d'une administration,
d'un établissement public ou d'une collectivité
publique, à l'effet d'obtenir le bénéfice
d'une disposition légale ou réglementaire.
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