Art. 40. - La Caisse
Nationale couvre les dépenses résultant de l'octroi
des avantages dus au titre de chacun des régimes de sécurité
sociale par les cotisations des employeurs et des travailleurs,
assises sur l'ensemble des salaires, rémunérations
ou gains perçus par les travailleurs, assujettis aux régimes
définis par la présente loi, et dont les taux sont
fixés à l'article 41 ci-après.
Art. 41 (nouveau). Note
-
Les taux de cotisation, dus pour la couverture des régimes
de sécurité sociale prévus par la présente
loi, sont fixés comme suit :
- à la charge des employeurs, à 13 % des salaires,
rémunérations ou gains des travailleurs qu'ils
emploient,
- à la charge des travailleurs, à 5 % des salaires,
rémunérations ou gains qu'ils perçoivent,
Une réduction du taux de cotisation prévue à
l'article présent peut être accordée aux employeurs qui assurent à leurs salariés
ainsi qu'à leurs ayants droit, une couverture totale ou
partielle des soins de santé dans le cadre d'un régime
conventionnel
Note .
Les conditions et modalités de bénéfice de
la réduction prévue au paragraphe précédent
sont fixées par décret Note
.
Art. 42 (nouveau). Note
-
Les cotisations visées à l'article
40 de la présente loi sont assises sur l'ensemble des
éléments des salaires, émoluments, indemnités
et tous autres avantages, en espèces ou en nature liés
à la qualité de salarié, accordés
directement ou indirectement, y compris les avantages accordés
par l'intermédiaire de structures issues de l'entreprise
et ce, quelles que soient les modalités de leur octroi.
Sont entièrement ou partiellement exclus de l'assiette
de cotisations les avantages, revêtant un caractère
de remboursement de frais, d'indemnisation ou d'action sociale,
culturelle et sportive au profit du salarié.
La liste des avantages exclus de l'assiette des cotisations, ainsi
que les taux et les plafonds d'exemption sont fixés par
décret
Note .
Des décrets pourront déterminer une évaluation
forfaitaire des salaires, rémunération ou gains
dans certaines professions.
Art. 43. - La cotisation due par le travailleur est précomptée
d'office sur le salaire, la rémunération ou gain,
lors de chaque paie, mention du décompte est faite sur
le bulletin de paie.
Le travailleur est tenu de verser, entre les mains de l'employeur,
sa cotisation sur les sommes perçues par lui, directement
ou par l'entremise d'un tiers, à titre de pourboires.
L'employeur verse la cotisation du travailleur et la sienne à
la caisse nationale, aux dates et selon les modalités fixées
à l'article 45 ci-après.
Art. 44. - L'employeur ne peut pas récupérer,
sur le travailleur, les précomptes qu'il a négligés
d'effectuer et il est tenu de réparer tout préjudice
découlant de sa négligence ou de son retard dans
le versement des cotisations.
Art. 45. - Le montant des cotisations
des travailleurs et des employeurs est dû par ceux-ci, à
la fin de chaque trimestre.
Les cotisations dues pour le trimestre écoulé doivent
être versées, par l'employeur, au plus tard le quinzième
jour du mois suivant ce trimestre.
Art. 46. - En même temps qu'il
verse les cotisations et au plus tard, le quinzième jour
du mois suivant le trimestre échu, l'employeur doit faire
parvenir, à la Caisse Nationale, une déclaration
trimestrielle de salaires justificative des cotisations dues.
Elle doit comprendre les sommes versées au personnel et
énumérées à l'article
42 ci-dessus, que ces sommes soient effectivement versées
ou soient le résultat d'une évaluation, ainsi que
les sommes payées, à titre de rémunération,
à toutes les personnes effectuant un travail à titre
habituel ou occasionnel, à forfait, au temps, ou à
la tâche, dans les locaux de l'entreprise ou à domicile.
Les employeurs occupant des détenus ou des internés,
doivent établir leur déclaration et calculer les
cotisations sur la base de salaires correspondants à ceux
des ouvriers et employés de la même qualification
professionnelle, exécutant des travaux identiques ou analogues
et travaillant dans leurs ateliers, chantiers ou entreprises ou
dans les établissements similaires de la région.
Peuvent être considérées comme nulles, les
déclarations qui ne comprennent pas l'intégralité
des salaires payés aux salariés de l'entreprise,
ou qui font mention de salaires inférieurs aux salaires
minimaux réglementaires.
Art. 47. - L'employeur affilié à la caisse
nationale est tenu de prouver, chaque fois qu'il en est requis,
la conformité des ses déclarations de salaires aux
feuilles de paie et à tous documents et registres comptables
de son entreprise.
S'il ne s'est pas conformé aux dispositions légales,
relatives à la tenue et à la conservation des documents
et registres comptables, l'employeur est tenu de prouver la conformité
des salaires déclarés avec les rémunérations
effectivement versées à son personnel.
|