Art. 48 (nouveau). Note
-
La caisse nationale est tenue de présenter, dans un délai
de six mois à partir de l'entrée en vigueur de la
présente loi, un règlement intérieur
Note , fixant les rapports
de la caisse avec les employeurs assujettis d'une part et les bénéficiaires
d'autre part.
Toutefois, ce règlement intérieur devra notamment
:
- Ne contenir aucune disposition permettant de refuser l'admission
ou de prononcer la radiation, hormis le cas de décès
ou de cessation d'activité, d'un employeur assujetti,
ou le cas de modification dans la forme juridique de l'entreprise,
- Prévoir une disposition aux termes de laquelle,
lorsque les prestations sociales sont versées directement
par les employeurs affiliés, l'institution s'engage
, au cas où ceux-ci ne les auraient pas versées,
à les servir elle-même à ceux auxquels
sont attribuées les prestations sociales, sur la réclamation
des intéressés ou sur la réquisition
du secrétaire d'Etat à la santé publique
et aux affaires sociales ;
- Indiquer limitativement les différentes pièces
justificatives, exigibles des employeurs et des salariés
.
Art. 49 (nouveau). Note
- La Caisse
Nationale ne pourra refuser, suspendre ou supprimer le service
des prestations dont la demande aura été assortie
des pièces reconnues valables, exigées par son règlement
intérieur.
Elle aura, toutefois, la faculté de vérifier la
matérialité des situations justificatives des droits
en cause, mais sans que le temps nécessaire à l'accomplissement
de ces opérations de contrôle, puisse dépasser
une période de trois mois, venant s'ajouter aux délais
fixés pour chaque régime, par les articles 65,
77 et 82
de la présente loi. La décision de refus, de suspension
ou de suppression du service de la prestation devra être
notifiée à l'intéressé et portée
à la connaissance du contrôleur technique.
Toute remise ou communication de pièces par le demandeur
de prestations, soit à la caisse nationale, soit à
son employeur pour transmission à la caisse nationale,
devra faire l'objet d'un récépissé daté
décrivant avec précision les documents remis ou
communiqués.
Chaque fois que le demandeur de prestation aura omis de présenter
une ou plusieurs des pièces exigées au cas considéré
par le règlement intérieur de la caisse nationale,
celle-ci aura l'obligation de l'en avertir, par lettre recommandée,
dans le délai maximum de 30 jours ou par notification écrite
remise au guichet contre accusé de réception.
Les assurés appelés sous les drapeaux bénéficient,
de plein droit, le cas échéant pendant toute la
durée de leurs obligations militaires, du maintien des
soins gratuits en faveur de leurs ayants droit.
L'hospitalisation est accordée aux ayants droit pendant
cette période si l'assuré remplissait, avant son
départ sous les drapeaux, les conditions d'immatriculation
et de durée de travail prévues pour le bénéfice
des assurances sociales.
En outre, et jusqu'à l'expiration du trimestre qui suit
le retour au foyer, l'assuré conserve pour lui-même
et pour ses ayants droit le bénéfice de l'hospitalisation
et les indemnités en espèces de maladies et de décès,
s'il justifiait, avant son départ sous les drapeaux, des
conditions d'immatriculation et de durée de travail prévues
pour ces prestations.
Art. 50 (nouveau). Note
- Les
prestations en espèces, fournies par la caisse nationale,
sont incessibles et insaisissables, sauf s'il s'agit du paiement
des dettes alimentaires ; dans ce cas la quotité de la
cession ou de la saisie ne peut dépasser celle autorisée
sur les salaires .
Toutefois, la caisse nationale pourra imputer le montant des prestations
sociales, indûment perçues, sur le montant des prestations
sociales qui seraient éventuellement dues aux intéressés.
Cette retenue ne pourra se faire, qu'après constatation
judiciaire définitive de la créance en répétition
de l'indu de la caisse nationale, et dans la limite permise pour
la saisie des salaires. A cet effet, compétence est donnée
au juge des allocations familiales, prévu par la loi n°
58-48 du 11 avril 1958 (21 Ramadan 1367).
Lorsque la perception des prestations indues est imputable à
une faute caractérisée de l'assuré, la constatation
judiciaire de la créance de la caisse nationale pourra
être remplacée par une reconnaissance de dette signée
par l'intéressé.
En aucun cas, la retenue effectuée par la caisse nationale
ne pourra excéder la limite permise pour la saisie des
salaires.
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