Art. 96. - Sont
chargés de relever les infractions à la présente
loi, concurremment avec les officiers de police judiciaire,
les agents chargés de l'inspection du travail ainsi
que les contrôleurs assermentés de la caisse
nationale.
Art. 97 (nouveau). Note
-
Les employeurs, déjà affiliés à
la caisse nationale à la date d'application de la
présente loi, doivent s'assurer que les travailleurs
qu'ils occupent à cette date sont déjà
immatriculés.
Ils doivent faire immatriculer ceux qui ne le seraient pas
dans les trois mois de la date d'application de la présente
loi, sous peine d'une amende de 3 à 15 dinars.
Est passible de la même amende :
- a) tout employeur assujetti qui ne s'est pas affilié
à la caisse nationale ou qui ne se réaffilie
pas en cas de reprise d'activité et cela dans
le délai prévu à l'article
37 alinéa 1) de la présente loi, sans
préjudice du droit pour la caisse nationale d'obtenir
des dommages-intérêts qui ne seront pas
inférieurs au montant des taxations d'office
décernées à son encontre.
b) Tout employeur qui n'a pas fait immatriculer ses
salariés à la caisse nationale, dans les
délais prévus à l'article
38 alinéa 1 de la présente loi.
- Tout employeur qui n'a pas fourni dans le délai
prévu à l'article
46 de la présente loi ses déclarations
de salaires ou qui a omis de porter sur les déclarations
des salariés à son service ou, à
défaut l'indication qu'ils sont en instance d'immatriculation.
La caisse nationale conserve le droit d'obtenir à
la charge de l'employeur des dommages-intérêts
qui ne seront pas inférieurs au montant de la
taxation d'office décernée à son
encontre.
- Tout employeur qui n'a pas payé ses cotisations,
sans préjudice du droit, pour la caisse nationale,
d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement
des cotisations impayées, augmentées des
pénalités.
- Tout employeur qui ne peut pas présenter aux
agents visés à l'article 96 de la présente
loi ses feuilles de paie, ses registres de congés
payés, ses livres de comptabilité et,
d'une façon générale , tous les
documents dont le tenue est prescrite par la loi, ainsi
que les pièces justificatives de ses écritures,
sans préjudice du droit, pour la caisse nationale,
d'obtenir la condamnation de l'employeur au double de
la cotisation la plus élevée, payée
par cet affilié depuis son affiliation, augmentée
des pénalités ou de la taxation d'office
décernée à son encontre.
- Tout employeur qui n'aura pas affiché, sur
les lieux de travail, le certificat d'affiliation à
la caisse nationale.
Art. 98.- Est passible des peines
prévues à l'article
291 du code pénal, tout employeur qui, par des
moyens frauduleux, frustre ou tente de frustrer la caisse
nationale du montant des cotisations légalement dues,
sans préjudice du droit, pour la caisse nationale,
d'obtenir des dommages-intérêts qui ne seront
pas inférieurs au double des sommes dont elle aura
été frustrée.
Art. 99 (nouveau). Note
-
Sont susceptibles d'encourir les sanctions et pénalités
prévues aux articles 97 et 98,
outre les personnes physiques assujetties aux régimes
de sécurité sociale, le président,
l'administrateur délégué ou l'administrateur
choisi comme directeur général des sociétés
anonymes, les gérants des sociétés
à responsabilité limitée, et les sociétés
de personnes, les secrétaires généraux
des associations et groupements de toute nature et d'une
façon générale, les dirigeants responsables
des personnes morales assujetties aux régimes de
sécurité sociale.
Art. 100. -Tout salarié
qui , de mauvaise foi, se sera fait remettre ou aura tenté
de se faire remettre des prestations qui ne lui sont pas
dues en vertu de la loi, sera passible des peines prévues
à l'article 291 du
code pénal, sans préjudice du droit pour
la caisse nationale d'obtenir des dommages-intérêts
qui ne seront pas inférieurs aux sommes dont elle
aura été frustrée.
Art. 101. - Est passible d'une amende de 5 à
25 dinars et, en cas de récidive dans le délai
d'un an, de 15 à 75 dinars, tout intermédiaire
convaincu d'avoir offert ou fait offrir des services, moyennant
émoluments convenus à l'avance, à un
prestataire, en vue de lui faire obtenir des prestations
qui peuvent lui être dues.
Art. 102. - Quiconque, par voies de fait, menaces
ou manuvres concertées, aura incité
, organisé ou tenté d'organiser le refus pour
les assujettis de se conformer aux prescriptions de la législation
de la sécurité sociale, et notamment, de s'affilier
à la caisse nationale ou de payer les cotisations
dues, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à
deux ans et d'une amende de 50 à 250 dinars, ou de
l'une de ces deux peines seulement.
Art. 103. - L'action publique peut être intentée
sur plainte du secrétaire d'Etat à la santé
publique et aux affaires sociales ou de la caisse nationale.
L'action civile peut être intentée par la caisse
nationale, indépendamment ou après extinction
de l'action pénale.
Art. 104. - La taxation d'office
est appliquée selon la procédure définie
aux articles 105 et 106
ci-après :
- Dans le cas de l'employeur affilié qui a fourni
des déclarations de salaires, mais n'a pas joint
ses cotisations, sur la base des déclarations
de salaires ;
- Dans le cas de l'employeur affilié qui n'a
pas fourni ses déclarations de salaires dans
les délais impartis, sur la base des déclarations
de salaires antérieures, l'effectif du personnel
de l'entreprise, la nature de l'activité professionnelle
et de tous autres éléments d'appréciation
;
- Dans le cas de l'employeur qui aura déclaré
des salaires inférieurs aux salaires minimaux,
réglementaires, ou de l'employeur qui aura omis
de déclarer l'intégralité des sommes
qui auraient dû l'être et dont la déclaration
aurait été considérée comme
nulle, sur la base d'un rapport de contrôle ;
- Dans le cas de l'employeur qui ne s'est pas affilié
ou qui ne se réaffilie pas en cas de reprise
d'activité, sur la base d'un procès-verbal
des agents visés à l'article 96, établi
conformément aux modalités qui seront
fixées par décision du secrétaire
d'Etat à la santé publique et aux affaires
sociales.
Art. 105 (nouveau). Note
-
Toute cotisation ou fraction de cotisation, non payée
à sa date d'exigibilité par un employeur affilié,
est majorée à titre de pénalité
et à partir de cette date, de trois pour mille par
jour de retard pendant les 90 premiers jours et de 0,50
pour mille par jour de retard à partir du 91ème
jour.
D'autre part, l'employeur affilié qui, au terme de
la première quinzaine suivant l'expiration du trimestre,
n'a pas fait parvenir sa déclaration de salaires,
à la caisse nationale, ou qui n'a pas joint à
la déclaration ses cotisations ou dont la déclaration
aura été considérée comme nulle
est mis en demeure de régulariser sa situation au
regard de la caisse nationale, par lettre recommandée
avec accusé de réception. Si dans les 15 jours
qui suivent l'envoi de cette mise en demeure, la situation
n'a pas été régularisée, la
caisse nationale décerne à son encontre une
taxation d'office, sur les bases définies à
l'article 104 précédent.
Le montant de cette taxation majoré des pénalités
de retard prévues au 1er alinéa du présent
article, est mis en recouvrement par voie d'état
de liquidation décerné par le président-directeur
général de la caisse nationale et rendu exécutoire
par le secrétaire d'Etat à la santé
publique et aux affaires sociales.
La même procédure d'état de liquidation
est également applicable en matière de recouvrement
des pénalités.
Les états de liquidation sont exécutoires
nonobstant opposition lorsque l'employeur n'aura pas joint
le montant de ses cotisations à ses déclarations
trimestrielles des salaires.
Art. 106. - L'employeur assujetti,
qui ne s'est pas affilié ou qui ne s'est pas réaffilié
en cas de reprise d'activité, est mis en demeure
de régulariser sa situation, au regard de la caisse
nationale, par lettre recommandée avec accusé
de réception. Si dans les quinze jours, il n'a pas
régularisé sa situation, la procédure
prévue à l'article 105 ci-dessus
lui est applicable, et l'employeur est affilié d'office.
Art. 107 (nouveau). Note
-
La remise gracieuse des pénalités n'est accordée
que pour des motifs d'intérêts général.
Les demandes de remise gracieuse des pénalités
de retard encourues en application des articles 104
et 105 ci-dessus sont examinées
selon les procédures et modalités qui seront
fixées par décretNote
.
Art. 108. - Aucune instance, engagée par la
caisse nationale, à l'encontre de l'un des employeurs
affiliés, ne pourra avoir pour effet de priver, de
leurs prestations, les salariés au service de cet
employeur.
Art. 109. - Les indemnités prévues
par le chapitre II du titre
II de la présente loi sont refusées à
l'assuré :
- Qui s'est blessé, fait blesser ou s'est rendu
malade, intentionnellement ;
- Qui s'est trouvé en état d'ivresse,
au moment de l'accident ;
- Aussi longtemps qu'il refuse de suivre, sans motif
valable, les directives médicales qui lui sont
prescrites ;
- Aussi longtemps qu'il se soustrait, volontairement,
aux contrôles de la caisse nationale.
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