Art. 110 (nouveau). Note
- Les
actions dont la caisse nationale dispose contre les personnes assujetties
aux régimes de sécurité sociale du chef de
non-paiementt de cotisation se prescrivent par trois ans; la prescription
court du premier jour du trimestre suivant celui auquel les cotisations
se rapportent.
Les actions intentées contre la caisse nationale, pour cause
de paiement indu de cotisation, se prescrivent par trois ans. La
prescription court à partir de la date du paiement indu.
Art. 111. Note
- Les
personnes auxquelles des avantages de prestations sociales sont
dus, disposent, contre la caisse nationale, d'actions se prescrivant
par un an. La prescription court à partir du premier jour
du mois suivant celui auquel ces avantages se rapportent.
Toutefois pour les prestations dues au titre de l'indemnité
dite "capital décès" et au titre des pensions
de vieillesse d'invalidité et de survie, le délai
de prescription est fixé à cinq ans à partir
de la date d'ouverture de droit à ces prestations.
Art. 111 Bis. Note
- Nonobstant
toutes dispositions contraires, les salariés couverts par
la présente loi disposent contre les employeurs, d'actions
pour le règlement des cotisations de sécurité
sociale se prescrivant par un an.
La prescription court à compter de la fin des relations
du travail entre l'employeur et le salarié.
Le recours visé ci-dessus s'applique le cas échéant
aux autres employeurs auprès desquels le salarié
a travaillé pendant les trois années qui ont précédé
la date de l'action.
Le salarié bénéficie de droit, lors de ladite
action, de l'aide judiciaire.
Art. 112. - Les actions de la caisse nationale, contre
des personnes, à qui des avantages de prestations sociales
ont été payés indûment, se prescrivent
par un an.
La prescription court à partir de la date du paiement indu.
Art. 113. - La prescription est suspendue ou interrompue
par l'une des causes prévues par le droit commun, ainsi
que par le dépôt d'une réclamation ou l'envoi
d'une lettre recommandée.
La prescription ne court pas aussi longtemps que la caisse nationale
n'a pas notifié la décision prise à la suite
de l'acte suspendant ou interrompant la prescription.
Art. 114. - La caisse nationale doit être appelée
en cause, dans toutes les instances relatives à des litiges
entre employeurs et salariés et ayant trait à l'application
de la présente loi.
Art. 115. - Les sommes versées à titre de
cotisations, tant par l'employeur que par le salarié, sont
déduites du total du revenu de ceux-ci, pour l'assiette
des impôts.
Les personnes qui bénéficient des prestations sont
exemptées de tous impôts et taxes sur les sommes
perçues par elles, au titre des régimes prévues
par la présente loi.
Art. 116. - Les créances de la caisse nationale
à l'égard des employeurs, pour les cotisations qu'ils
doivent verser bénéficient du privilège général
du trésor.
Art. 117. - Les créances des prestations dues aux
salariés, par la caisse nationale ou par l'employeur, en
vertu de la présente loi, sont garanties par le privilège
de l'article 1630 Note
du code des
obligations et des contrats et viennent en cinquième rang
en concurrence avec les salaires dus aux gens de service et ouvriers.
Art. 118. - 405
Art. 119. - Sous peine de retrait d'agrément,
les organismes de toutes sortes assurant, sous quelque forme que
ce soit, la couverture des risques maladie, décès,
maternité et vieillesse, doivent adresser, au secrétariat
d'Etat au plan et aux finances et à la santé publique
et aux affaires sociales, dans les six mois à dater de
la promulgation de la présente loi, une déclaration
comportant toutes indications sur les régimes qu'ils gèrent.
Art. 120. - Les régimes d'assurances sociales, définis
dans le titre II chapitre II de
la présente loi, excluent à due concurrence
les régimes conventionnels assurant la couverture des mêmes
risques. Toutefois, les régimes conventionnels doivent
continuer à assurer, à titre complémentaire,
la différence entre les avantages accordés par le
régime légal et ceux qu'ils accordaient.
Art. 121. - Les organismes qui en vertu
d'une disposition légale ou réglementaire antérieure,
étaient dispensés de l'affiliation à une
des caisses d'allocations familiales, demeurent dispensés
de l'affiliation à la caisse nationale.
Toutefois, les régimes de sécurité sociale
définis par la présente loi leur sont applicables
et le service des prestations qui y sont prévues doit être
directement assuré par eux. En ce qui concerne l'octroi
de soins et d'hospitalisation, ces organismes peuvent conclure
des conventions avec le secrétariat d'Etat à la
santé publique et aux affaires sociales.
Ils sont habilités à percevoir des cotisations patronales
et ouvrières, nécessaires au fonctionnement de leur
régime.
Art. 122. - Est transféré à la caisse
nationale, dans les trente jours d'entrée en vigueur de
la présente loi et pour lui servir de fonds de réserve,
l'avoir net des recettes affectées, intitulées "Compte
de surcompensation des allocations familiales", ouvert dans
les écritures du trésor.
Art. 123 (nouveau). Note
- L'institution
des régimes de sécurité sociale prévus
par la présente loi ne pourra, en aucun cas, être
une cause de réduction de salaires. Toute clause contraire
est nulle et de nul effet.
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