Art. 124 (nouveau).
Note
- La caisse
nationale est substituée aux anciennes caisses d'allocations
familiales dans tous les droits et obligations découlant
de l'application de la législation antérieure qui
les régissait.
A ce titre, la caisse nationale est chargée de la liquidation
des obligations actives et passives des anciennes caisses ; en outre,
elle peut entamer toute procédure tendant à reconnaître
les droits desdites caisses lorsque ces droits n'avaient pas été
constatés dans les écritures de ces dernières.
Le patrimoine de ces caisses est dévolu à la caisse
nationale qui, dans le cadre de la liquidation, pourra disposer
des biens meubles ou immeubles leur appartenant ou les aliéner.
Ces opérations devront faire l'objet d'une délibération
du conseil d'administration de la caisse nationale, approuvée
par les secrétaires d'Etat au plan et aux finances et à
la santé publique et aux affaires sociales.
Toutefois, la caisse nationale ne sera tenue des obligations actives
et passives des anciennes caisses, que sur le produit de la liquidation,
l'excédent du passif de chaque caisse devrait être
éventuellement couvert par une contribution complémentaire
de liquidation à la charge des adhérents de ladite
caisse et l'excédent d'actif est dévolu à la
caisse nationale.
A titre transitoire, la caisse nationale aura la possibilité
de poursuivre, par voie d'état de liquidation, le recouvrement
des créances des anciennes caisses d'allocations familiales
dans les circonstances, formes et conditions prévues par
la législation antérieure.
Le présent article a effet à compter du 14 décembre
1960 (24 Djoumada II 1380).
Art. 125. - Les employeurs, affiliés à la
caisse centrale des prestations sociales, lors de la promulgation
de la présente loi, sont dispensés de redemander
leur affiliation à la caisse nationale, par application
des dispositions des articles
36 et 37 ci-dessus.
Art. 126. - Les bénéficiaires des prestations
familiales, immatriculés à la caisse centrale des
prestations sociales, sont dispensés d'une nouvelle immatriculation,
au titre des prestations familiales à la date de la promulgation
de la présente loi. Ils devront demander à la caisse
nationale, leur immatriculation au titre du régime des
assurances sociales.
Les demandes d'immatriculation peuvent être adressées
à la caisse nationale, dès la promulgation de la
présente loi. Celles introduites, entre la date de la promulgation
et le 1er avril 1961, sont réputées avoir été
introduites le 1er janvier 1961.
Art. 127.- A titre transitoire et par
dérogation aux dispositions de l'article
52 ci-dessus, la limitation au quatrième enfant n'est
pas applicable :
- Aux travailleurs dont les droits sont nés et liquidés
antérieurement à la date d'entrée en
vigueur de la présente loi. Ces cas demeurent régis
par la législation antérieure relative aux allocations
familiales, sauf application des dispositions des articles
54 et 64
de la présente loi.
- Aux travailleurs dont les droits sont nés et non
encore liquidés à la date d'entrée en
vigueur de la présente loi. Cependant, ces cas sont
régis par les dispositions du titre
II, chapitre I, section I de la présente loi.
Art. 128. - La dérogation prévue à
l'article 127 précédent exclu
l'ouverture du droit à allocations familiales, au profit
des bénéficiaires de cette dérogation au
titre de tout nouvel enfant né postérieurement au
1er janvier 1961, sauf le cas où il viendrait en rang utile
au sens de l'article 52 ci-dessus.
Art. 129. - A titre transitoire, il
peut être adjoint, au conseil d'administration de la caisse
nationale, trois membres dans les conditions prévues à
l'article 6, de nationalité
étrangère, représentant les activités
professionnelles assujetties aux régimes de sécurité
sociale. Ils assistent aux séances du conseil d'administration
avec voix consultative. Ils sont soumis aux mêmes obligations
que les administrateurs.
Art. 130. - La présente loi entre en vigueur à
partir du 1er avril 1961 sauf en ce qui concerne les dispositions
prévues par les articles
1 à 33 , 119,
124 à 126 et 129
qui sont d'application immédiate.
Art. 131 (nouveau). Note
-
Sous réserve des articles 124 (nouveau), 127 et 128 ci-dessus,
sont abrogés :
- Le décret du 8 juin 1944 (16 Djoumada II 1363) ensemble
les textes qui l'ont modifié ou complété,
les décrets des 12 octobre 1944 (24 Chaouel 1363),
9 juillet 1945 (20 Redjeb 1364), 10 avril 1947 (19 Djoumada
I 1366), 18 septembre 1947 (3 Doul kaada 1366), 29 juillet
1948 (23 Ramadan 1367), 9 février 1950 (21 Rabiaa II
1369), 30 mars 1950 (11 Djoumada II 1369), 15 novembre 1951
(15 Sfar 1371), 18 février 1954 (14 Djoumada II 1373),
15 septembre 1955 (27 Moharem 1375) et la loi n° 59-15
du 13 janvier 1959 (3 Rejeb 1378).
Ces dispositions prennent effet à compter du 14 décembre
1960 (24 Djoumada II 1380).
- Le décret du 1er novembre 1945 (26 Doul kaada 1364),
relatif à la procédure de recouvrement des créances
exigibles en application de l'article 31 du décret
du 8 juin 1944 (16 Djoumada II 1363), tel qu'il a été
modifié par la loi n° 59-80 du 21 juillet 1959
(15 Moharem 1379) ;
- Le décret du 22 novembre 1945 (17 Doul hidja 1364)
étendant au personnel des usines à huile, le
bénéfice des dispositions du décret du
8 juin 1944 (16 Djoumada II 1363).
- L'arrêté du 16 mai 1955 (24 Ramadan 1374)
tendant à réduire le déficit du budget
ordinaire de l'Etat pour l'exercice 1955-1956;
- Le décret du 21 juin 1956 (12 Doul kaada 1375),
étendant aux personnels des organismes de stockage
et de commercialisation des céréales, le bénéficie
des dispositions du décret du 8 juin 1944 (16 Djoumada
I 1363) ;
- Le décret du 8 novembre 1956 (4 Rabiaa II 1376),
relatif à la surcompensation des allocations familiales
;
- La loi n° 58-130 du 22 novembre 1958 (10 Djoumada II
1378),unifiant la gestion du régime des allocations
familiales en Tunisie, telle qu'elle a été modifiée
et complétée par la loi n° 59-87 du 5 août
1959 (30 Moharem 1379).
La présente loi sera publiée au journal officiel
de la république tunisienne et exécutée comme
loi de l'Etat.
Fait à Tunis, le 14 décembre 1960.
(24 Djoumada II 1380).
Le Président de la République Tunisienne
Habib BOURGUIBA
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