Art. 19. - La Caisse Nationale
ne pourra refuser, suspendre ou supprimer le service des prestations
dont la demande aura été assortie des pièces
reconnues valables, exigées par son règlement
intérieur.
Elle aura, toutefois, la faculté de vérifier
la matérialité des situations justificatives
des droits en cause, mais sans que le temps, nécessaire
à l'accomplissement de ces opérations de contrôle,
puisse dépasser une période de trois mois, venant
s'ajouter aux délais fixés pour chaque régime.
La décision de refus de suspension ou de suppression
du service de la prestation devra être notifiée
à l'intéressé et portée à
la connaissance du contrôleur technique.
Toute remise ou communication de pièces par le demandeur
de prestations, soit à la caisse Nationale, soit à
son employeur pour transmission à la Caisse nationale,
devra faire l'objet d'un récépissé daté
décrivant avec précision les documents remis
ou communiqué.
Chaque fois que le demandeur de prestations aura omis de présenter
une ou plusieurs des pièces exigées au cas considéré
par le règlement intérieur de la Caisse Nationale,
celle-ci aura l'obligation de l'en avertir, par lettre recommandée,
dans le délai maximum de 30 jours ou par notification
écrite, remise au guichet contre accusé de réception.
Les assurés appelés sous les drapeaux bénéficient,
de plein droit, le cas échéant pendant toute
la durée de leurs obligations militaires, du maintien
des soins gratuits en faveur de leurs ayants droit.
L'hospitalisation est accordée aux ayants droit pendant
cette période si l'assuré remplissait, avant
son départ sous les drapeaux, les conditions d'immatriculation
et de durée de travail prévues pour le bénéfice
des assurances sociales.
En outre et jusqu'à l'expiration du trimestre qui suit
le retour au foyer, l'assuré conserve pour lui-même
et pour ses ayants droit le bénéfice de l'hospitalisation
et les indemnités en espèces de maladie et de
décès s'il justifiait, avant son départ
sous les drapeaux, des conditions d'immatriculation et de
durée de travail prévues pour ces prestations.
Art. 20. - Les prestations en espèces fournies
par la Caisse Nationale sont incessibles et insaisissables,
sauf s'il s'agit du paiement de dettes alimentaires, dans
ce cas, la quotité de la cession ou la saisie ne
peut dépasser celle autorisée sur les salaires.
Toutefois, la Caisse Nationale pourra imputer le montant
des prestations sociales, indûment perçues,
sur le montant des prestations sociales qui seraient éventuellement
dues aux intéressés. Cette retenue ne pourra
se faire, qu'après constatation judiciaire définitive
de la créance en répétition de l'indu
de la Caisse Nationale et dans la limite permise pour la
saisie des salaires.
Lorsque la perception des prestations indues est imputable
à une faute caractérisée de l'assuré,
la constatation judiciaire de la créance de la Caisse
Nationale pourra être remplacée par une reconnaissance
de dette signée par l'intéressé. En
aucun cas, la retenue effectuée par la Caisse Nationale
ne pourra excéder la limite permise pour la saisie
des salaires.
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