Art. 21. - Les assurances sociales
ouvrent droit à :
- des indemnités en espèces, en cas de
maladie, de maternité ou de décès,
dont le service est assuré par la Caisse Nationale
;
- l'octroi des soins, en cas de consultation ou d'hospitalisation
dans les établissements sanitaires et hospitaliers
relevant du Ministère de la Santé Publique
ou de la Caisse Nationale.
Art. 22. - Bénéficient de ces régimes,
les travailleurs visés à l'article
2 ci-dessus ainsi que leurs familles dans les conditions
définies au présent chapitre.
Toutefois, le bénéfice de ce régime
n'est pas accordé aux travailleurs étrangers
qui cesseraient de résider sur le territoire tunisien,
sauf conclusion d'un accord de réciprocité
portant obligation de la solution contraire.
Art. 23. - En dehors des cas
couverts par le régime des accidents du travail et
des maladies professionnelles, lorsqu'un bénéficiaire
des régimes d'assurances sociales est victime d'un
accident ou d'une blessure imputable à un tiers,
la Caisse Nationale est subrogée de plein droit à
la victime ou à ses ayants droit dans leur action
contre le tiers responsable, pour le remboursement des dépenses
entraînées par l'accident ou la blessure.
Le règlement amiable pouvant intervenir entre le
tiers et la victime ne peut être opposé à
la Caisse Nationale qu'autant que celle-ci a été
invitée à y participer, par lettre recommandée,
et ne devient définitif que quinze jours après
l'envoi de cette lettre.
En cas de poursuites judiciaires intentées directement
par l'assuré ou ses ayants droit pour obtenir la
condamnation du tiers responsable ou de son assureur substitué,
la Caisse Nationale devra, à peine de nullité
de la procédure, être obligatoirement appelée
à l'instance. La victime ou ses ayants-droit doivent,
en tout état de la procédure, indiquer la
qualité d'assuré social de la personne accidentée.
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