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Loi n° 1981-0006 du 12 Février 1981, organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole

TITRE II - LES PRESTATIONS
CHAPITRE II - Les Assurances Sociales : maladie, maternité, décès
Section 2 - Octroi de soins en cas de consultation ou d'hospitalisation

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Art. 41. - Bénéficient de l'accès gratuit aux consultations externes, ainsi que de l'hospitalisation gratuite dans les formations sanitaires et hospitalières relevant du Ministère de la Santé Publique ou de la Caisse Nationale :

    1. Le travailleur assujetti au régime institué par le présent chapitre, et à condition qu'il ne soit pas pris en charge par le régime des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
    2. son conjoint ;
    3. Note ses enfants mineurs s'ils sont à charge et non assurés.
      Toutefois, le droit au bénéfice des soins est ouvert au-delà de 20 ans au titre des enfants qui, par suite d'infirmité ou de maladie incurable, sont dans l'impossibilité permanente et absolue de se livrer à un travail salarié, quand ils ne sont pas pris en charge par un organisme privé, bénéficiant de l'aide de l'Etat ou des collectivités locales, ainsi qu'au profit de la fille tant qu'elle ne dispose pas des ressources ou qu'elle n'est pas à la charge de son mari
    4. ses ascendants à charge, dans les conditions définies pour semblables circonstances, par la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960.

Art. 42. - L'accès aux consultations externes ouvre droit aux prestations de soins dans les conditions définies par la convention prévu à l'article 95 de la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960.
L'hospitalisation dans les établissements de la Santé Publique est complète et comprend, notamment, les interventions chirurgicales, les prestations techniques relevant de spécialistes, les examens radiologiques, les analyses de laboratoires, les fournitures pharmaceutiques.

Art. 43. - L'accès aux consultations externes est accordé aux personnes visées à l'article 41 de la présente loi, à condition que le salarié du chef duquel les prestations sont requises soit immatriculé à la Caisse Nationale au titre des assurances sociales.
Le droit à l'hospitalisation gratuite, pour l'assuré social et ses ayants-droit visés à l'article 41 de la présente loi, est subordonné à la condition que l'assuré justifie d'un total d'un trimestre de cotisation au moins pendant les deux trimestres ou de deux trimestres de cotisation pendant les quatre trimestres précédant le trimestre du début de l'hospitalisation.
Pour bénéficier de ces prestations, le salarié ou ses ayants-droit doivent produire le carnet de soins familial délivré à l'assuré social par la Caisse Nationale.
Le carnet de soins cesse d'être valable si l'assuré social ne peut justifier avoir exercé aucune activité salariée assujettie aux régimes de sécurité sociale, ou, n'a pas versé de cotisations et cela pendant huit trimestres consécutifs alors qu'il ne se trouve pas dans une situation entraînant l'assimilation de la période en question à une période de travail en application du dernier alinéa de l'article 24 de la présente loi, ou qu'il n'était pas en arrêt de travail, en raison d'une maladie de longue durée reconnue par la Caisse Nationale ou d'une incapacité permanente égale ou supérieure à 40% résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.Note

Art. 44. - L'hospitalisation doit être préalablement autorisée du point de vue administratif par la Caisse Nationale.
L'autorisation préalable n'est toutefois pas requise en cas d'urgence. Dans ce cas, l'établissement, où l'assuré a été admis, avertit dans les 48 heures la Caisse Nationale de cette admission. La Caisse Nationale fait savoir à l'établissement si les droits de l'assuré sont ouverts. Dans l'affirmative et seulement dans ce cas, les frais d'hospitalisation sont pris en charge par la Caisse Nationale dans les mêmes conditions qui sont prévues pour les assurés sociaux du secteur non agricole.

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