Art. 41.
- Bénéficient de l'accès gratuit aux
consultations externes, ainsi que de l'hospitalisation gratuite
dans les formations sanitaires et hospitalières relevant
du Ministère de la Santé Publique ou de la
Caisse Nationale :
- Le travailleur assujetti au régime institué
par le présent chapitre, et à condition
qu'il ne soit pas pris en charge par le régime
des accidents du travail et des maladies professionnelles
;
- son conjoint ;
- Note
ses enfants
mineurs s'ils sont à charge et non assurés.
Toutefois, le droit au bénéfice des soins
est ouvert au-delà de 20 ans au titre des enfants
qui, par suite d'infirmité ou de maladie incurable,
sont dans l'impossibilité permanente et absolue
de se livrer à un travail salarié, quand
ils ne sont pas pris en charge par un organisme privé,
bénéficiant de l'aide de l'Etat ou des
collectivités locales, ainsi qu'au profit de
la fille tant qu'elle ne dispose pas des ressources
ou qu'elle n'est pas à la charge de son mari
- ses ascendants à charge, dans les conditions
définies pour semblables circonstances, par la
loi
n° 60-30 du 14 décembre 1960.
Art. 42. - L'accès aux consultations externes
ouvre droit aux prestations de soins dans les conditions
définies par la convention prévu à
l'article
95 de la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960.
L'hospitalisation dans les établissements de la Santé
Publique est complète et comprend, notamment, les
interventions chirurgicales, les prestations techniques
relevant de spécialistes, les examens radiologiques,
les analyses de laboratoires, les fournitures pharmaceutiques.
Art. 43. - L'accès aux consultations
externes est accordé aux personnes visées
à l'article 41 de la présente
loi, à condition que le salarié du chef
duquel les prestations sont requises soit immatriculé
à la Caisse Nationale au titre des assurances sociales.
Le droit à l'hospitalisation gratuite, pour l'assuré
social et ses ayants-droit visés à l'article
41 de la présente loi, est subordonné
à la condition que l'assuré justifie d'un
total d'un trimestre de cotisation au moins pendant les
deux trimestres ou de deux trimestres de cotisation pendant
les quatre trimestres précédant le trimestre
du début de l'hospitalisation.
Pour bénéficier de ces prestations, le salarié
ou ses ayants-droit doivent produire le carnet de soins
familial délivré à l'assuré
social par la Caisse Nationale.
Le carnet de soins cesse d'être valable si l'assuré
social ne peut justifier avoir exercé aucune activité
salariée assujettie aux régimes de sécurité
sociale, ou, n'a pas versé de cotisations et cela
pendant huit trimestres consécutifs alors qu'il ne
se trouve pas dans une situation entraînant l'assimilation
de la période en question à une période
de travail en application du dernier alinéa de l'article
24 de la présente loi, ou qu'il n'était
pas en arrêt de travail, en raison d'une maladie de
longue durée reconnue par la Caisse Nationale ou
d'une incapacité permanente égale ou supérieure
à 40% résultant d'un accident du travail ou
d'une maladie professionnelle.Note
Art. 44. - L'hospitalisation doit être préalablement
autorisée du point de vue administratif par la Caisse
Nationale.
L'autorisation préalable n'est toutefois pas requise
en cas d'urgence. Dans ce cas, l'établissement, où
l'assuré a été admis, avertit dans
les 48 heures la Caisse Nationale de cette admission. La
Caisse Nationale fait savoir à l'établissement
si les droits de l'assuré sont ouverts. Dans l'affirmative
et seulement dans ce cas, les frais d'hospitalisation sont
pris en charge par la Caisse Nationale dans les mêmes
conditions qui sont prévues pour les assurés
sociaux du secteur non agricole.
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