Art. 24.
- Le travailleur, atteint d'une incapacité de travail
par suite de maladie, d'accident ou de blessure, a droit,
pendant la période fixée à l'article
25 ci-après, à une indemnité journalière,
dite "Indemnité de maladie" si les
conditions suivantes sont réalisées :
- l'incapacité du travailleur doit avoir été
dûment constatée par un médecin
;
- la maladie, la blessure ou l'accident ne doivent
pas avoir été provoqués intentionnellement
;
- le travailleur doit justifier,
soit d'un trimestre de cotisation au moins pendant les
deux trimestres précédents celui au cours
duquel a débuté l'incapacité de
travail, soit de deux trimestres de cotisation au moins
pendant les quatre trimestres qui ont précédé
le trimestre au cours duquel a débuté
l'arrêt de travail.
La condition d'une période de travail, calculée
comme il est dit au présent article, effectuée
antérieurement à l'événement
qui a entraîné l'arrêt de travail, n'est
pas exigée lorsque l'assuré social est victime
d'un accident ou d'une blessure.
Toute journée, pour laquelle un travailleur assuré
a perçu, soit une indemnité journalière
de maladie ou de couches au titre des assurances sociales,
soit une indemnité journalière pour incapacité
temporaire au titre du régime de réparation
d'accident du travail ou de maladie professionnelle, est
considérée comme équivalente à
une journée de travail pour l'appréciation
de la durée de travail exigée au 3
du présent article et aux articles 31,
36
et 43
de la présente loi.
Art. 25. - L'indemnité de
maladie est due pour chaque jour ouvrable ou non, compris
dans la période débutant le sixième
jour d'incapacité et se terminant le cent quatre-vingtième
jour de celle-ci. L'assuré social, pour pouvoir bénéficier
d'une nouvelle période d'indemnisation, doit remplir
à nouveau les conditions prévues à
l'article 24 ci-dessus. Dans ce dernier
cas, les journées reconnues équivalentes à
des journées de travail effectif ne sont pas retenues
dans l'appréciation de la durée de travail
exigée au 3 de l'article 24 ci-dessus.
Le délai de carence prévu à l'alinéa
précédent est supprimé dans le cas
des maladies de longue durée, d'une hospitalisation,
d'une blessure ou d'un accident. Il est fait application
des dispositions relatives au régime de sécurité
sociale dans le secteur non agricole, concernant la liste
des maladies de longue durée et la commission médicale
chargée de statuer sur la prise en charge des assurés
sociaux et leurs ayants-droit et de fixer la durée
de cette prise en charge.
L'indemnité n'est pas due si le travailleur a droit,
pour des mêmes jours, à une indemnité
pour incapacité de travail au titre du régime
relatif à la réparation des accidents du travail
et des maladies professionnelles ou au maintien de la totalité
de sa rémunération en vertu d'une disposition
légale, réglementaire, statutaire ou conventionnelle.
Art. 26. - Toute nouvelle période d'incapacité,
qui se présente dans le courant des dix jours suivant
une période d'indemnisation, est considérée
comme la prolongation de celle-ci.
Art. 27. - Le médecin traitant fixe la durée
probable de l'incapacité.
Afin de faire constater le début de l'incapacité
de travail, le travailleur doit faire parvenir à
la Caisse Nationale, avant le onzième jour d'incapacité,
une "déclaration de cessation de travail pour
cause de maladie" délivrée par l'employeur.
A cette déclaration est joint, sous pli confidentiel
destiné au médecin contrôleur, un certificat
médical mentionnant la nature, la durée de
l'incapacité et, le cas échéant, une
indication sur la nécessité de l'hospitalisation.
La date indiquée par le médecin traitant,
si elle est approuvée par le médecin contrôleur,
est la date du début de l'incapacité à
prendre en considération. Si cette date n'est pas
approuvée, le début de l'incapacité
est fixé par le médecin contrôleur.
L'assuré peut introduire dans le mois suivant la
notification qui lui est faite de la décision du
médecin contrôleur, un recours auprès
du service du contrôle médical de la Caisse
Nationale, soit par lettre recommandée avec accusé
de réception, soit par dépôt au guichet
de la caisse contre récépissé.
Art. 28. - la date d'incapacité ne peut toutefois
être prise en considération pour fixer le début
de la période d'indemnisation que si la "déclaration
de cessation de travail" est envoyée ou remise
à la Caisse Nationale avant le onzième jour
d'incapacité.
En cas de retard, l'indemnité de maladie ne sera
versée que du jour de l'envoi ou de la remise à
la Caisse Nationale de la "déclaration de cessation
de travail".
Art. 29. - L'employeur délivre, à la
demande du travailleur, une feuille de maladie "contenant
les indications nécessaires à la Caisse Nationale
pour la liquidation des droits à indemnité
journalière".
Art. 30. - L'indemnité journalière
est égale à 50 % du salaire journalier forfaitaire,
calculé que la base du SMAG, affecté, le cas
échéant, d'un coefficient multiplicateur en
application des dispositions de l'article
18 ci-dessus, et rapporté à une durée
d'occupation de 300 jours par an.
Cette indemnité journalière est portée
au 2/3 du salaire journalier à partir du 45ème
jour suivant celui du début de l'incapacité.
Les prolongations, admises par la commission médicale
visée à l'article 25 ci-dessus
au-delà du délai normal de 180 jours, sont
indemnisées sur la base de 50 % du salaire journalier
mentionné au premier alinéa ci-dessus.
Cette indemnité est payable deux fois par mois à
terme échu.
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