Art. 36. - Il est accordé
à l'assuré, en cas de décès de
son conjoint ou de ses enfants non assurés et à
sa charge, une indemnité dite "Indemnité
de décès", à condition de justifier,
soit d'un total d'un trimestre de cotisation au moins pendant
les deux trimestres civils, soit d'un total de deux trimestres
de cotisation pendant les quatre trimestres précédents
le trimestre au cours duquel est survenu le décès,
ou de bénéficier de l'indemnité de maladie
ou de couches au moment du décès.
Bénéficient de cette indemnité, les ayants-droit
de l'assuré décédé qui remplit
les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Art. 37. - L'indemnité de
décès est due sur production d'une copie de
l'acte de décès.
Toutefois, s'il s'agit d'un enfant mort-né, il est
exigé la production d'une attestation d'accouchement
établie par un médecin ou une sage-femme ou
une copie de permis d'inhumer.
Art. 38. - L'indemnité de décès
n'est pas due, si le décès a été
provoqué par un accident du travail ou une maladie
professionnelle.
Art. 39. - Le montant de l'indemnité
de décès est égal au montant de l'indemnité
journalière de maladie multiplié par :
- 180 en cas de décès du travailleur
;
- 90 en cas de décès du conjoint ou d'un
enfant de plus de 16 ans ;
- 45 en cas de décès d'un enfant de plus
de 6 ans et n'ayant pas dépassé 16 ans
;
- Note
30 en cas de
décès d'un enfant de plus de 2 ans et
n'ayant pas dépassé 6 ans
- 10 en cas de décès d'un enfant n'ayant
pas dépassé 2 ans.
Art. 40. - L'indemnité de décès
est payée dans les quinze jours qui suivent la production
des attestations visées à l'article
37 ci-dessus.
Sont, pour l'application des articles 36
et 39, considérés comme
ayants-droit, dans l'ordre de priorité indiqué
ci-après :
- en cas de décès du travailleur ou du
conjoint non assuré : le conjoint survivant,
les enfants ;
- en cas de décès d'un enfant : le travailleur,
son conjoint, les autres enfants.
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