Couche cachée de l'écran

Trouver dans P2I






Documentation offerte : Lois et décrets, les textes en ligne
Portail Juridique Tunisien

Loi n° 1981-0006 du 12 Février 1981, organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole

TITRE II - LES PRESTATIONS
CHAPITRE II - Les Assurances Sociales : maladie, maternité, décès
SECTION I. - Prestations en espèces
Sous- Section III - Indemnités de décès

Portail Juridique Tunisien
Art. 36. - Il est accordé à l'assuré, en cas de décès de son conjoint ou de ses enfants non assurés et à sa charge, une indemnité dite "Indemnité de décès", à condition de justifier, soit d'un total d'un trimestre de cotisation au moins pendant les deux trimestres civils, soit d'un total de deux trimestres de cotisation pendant les quatre trimestres précédents le trimestre au cours duquel est survenu le décès, ou de bénéficier de l'indemnité de maladie ou de couches au moment du décès.
Bénéficient de cette indemnité, les ayants-droit de l'assuré décédé qui remplit les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Art. 37. - L'indemnité de décès est due sur production d'une copie de l'acte de décès.
Toutefois, s'il s'agit d'un enfant mort-né, il est exigé la production d'une attestation d'accouchement établie par un médecin ou une sage-femme ou une copie de permis d'inhumer.

Art. 38. - L'indemnité de décès n'est pas due, si le décès a été provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Art. 39. - Le montant de l'indemnité de décès est égal au montant de l'indemnité
journalière de maladie multiplié par :

    1. 180 en cas de décès du travailleur ;
    2. 90 en cas de décès du conjoint ou d'un enfant de plus de 16 ans ;
    3. 45 en cas de décès d'un enfant de plus de 6 ans et n'ayant pas dépassé 16 ans ;
    4. Note 30 en cas de décès d'un enfant de plus de 2 ans et n'ayant pas dépassé 6 ans
    5. 10 en cas de décès d'un enfant n'ayant pas dépassé 2 ans.

Art. 40. - L'indemnité de décès est payée dans les quinze jours qui suivent la production des attestations visées à l'article 37 ci-dessus.
Sont, pour l'application des articles 36 et 39, considérés comme ayants-droit, dans l'ordre de priorité indiqué ci-après :

    1. en cas de décès du travailleur ou du conjoint non assuré : le conjoint survivant, les enfants ;
    2. en cas de décès d'un enfant : le travailleur, son conjoint, les autres enfants.
Portail Juridique Tunisien


Tous droits réservés à Mehab3_Maouechi - Août 2003
Il est strictement interdit de reproduire le contenu graphique de ce site