Art. 45. - Entrent en ligne de
compte pour la détermination des droits à
pension ou à allocation en vertu de la présente
loi, les périodes de cotisations effectives.
Sont assimilées à des périodes effectives
de cotisations, sous réserve qu'elles aient été
accomplies ou constatées depuis la date d'entrée
en vigueur de la présente loi :
- les périodes d'incapacité temporaire
indemnisées au titre de la législation
relative à la réparation des accidents
du travail et des maladies professionnelles ;
- les périodes d'incapacité permanente
pendant lesquelles l'assuré a bénéficié
d'une rente allouée au titre de la législation
relative à la réparation des accidents
du travail et des maladies professionnelles, basée
sur un taux d'incapacité égal ou supérieur
à 66,66%.
- les périodes pendant lesquelles l'assuré
a bénéficié des indemnités
journalières de l'assurance maladie, longue maladie
ou maternité ;
- Note
sous réserve
des dispositions de l'article
52 avant-dernier alinéa ci-après,
les périodes pendant lesquelles l'assuré
a bénéficié d'une pension d'invalidité
en vertu de la présente loi.
Art. 46. - Lorsque des périodes effectives
d'emplois assujettis au versement de cotisations en vertu
de la présente loi, n'ont pas donné lieu à
déclaration en application des dispositions de l'article
18 précédent, la validation de ces périodes
peut être réclamée par toute personne
intéressée moyennant le versement des cotisations
patronales et ouvrières arriérées pour
l'ensemble du régime, calculées sur la base
du revenu de référence à la date de
la demande ou le cas échéant, à la
date de cessation définitive d'activité professionnelle
assujettie.
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