Art. 47. - Le
droit à pension de vieillesse s'acquiert et oblige
à mettre fin aux relations de travail dans l'entreprise
lorsque l'assuré atteint l'âge d'admission à
la retraite défini à l'article
48. Toutefois, l'accord des parties, homologué
par l'Inspection du Travail compétente, peut différer
l'ouverture de ce droit en stipulant le maintien des relations
de travail pour une durée déterminée.
Art. 48. - Bénéficie
d'une pension de vieillesse, la personne remplissant les
conditions suivantes :
- être âgée de 60 ans au moins,
- justifier d'un stage minimum de
40 trimestres de cotisations effectives ou assimilées
dans les conditions de l'article
45 précédent ;
- ne pas exercer une activité professionnelle
assujettie aux régimes de sécurité
sociale.
Art. 49. - Le taux de la pension de vieillesse est
fixé à 40% du salaire moyen de référence
tel que déterminé à l'article
50 ci-après lorsque se trouve réalisée
la condition de 40 trimestres de cotisations, énoncée
à l'article 48b) précédent.
Toute fraction de cotisation supérieure à
40 trimestres ouvre droit par période d'un trimestre
de cotisation supplémentaire à une majoration
égale à 0,5% dudit salaire moyen de référence
sans que le montant total de la pension puisse excéder
un maximum de 80% dudit salaire.
Art. 50. - Le salaire annuel moyen
de référence est égal au salaire minimum
agricole garanti rapporté à une durée
de travail de 300 jours par an, affecté du coefficient
multiplicateur moyen ayant servi de base au calcul des cotisations
au cours des trois ou cinq dernières années
précédant l'âge d'ouverture du droit
à pension ou allocation, selon que l'une ou l'autre
de ces périodes de référence est plus
avantageuse pour lui.
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