Art. 51. - Est
considéré comme invalide, l'assuré dont
l'état présente une invalidité d'origine
non professionnelle réduisant des deux tiers au moins
sa capacité de travail ou de gain lorsque cette invalidité
est présumée permanente ou lorsqu'elle subsiste
à l'expiration du droit aux indemnités de maladie.
Art. 52. - Pour prétendre
à la pension d'invalidité, l'assuré
reconnu invalide au sens de l'article précédent
doit :
- n'avoir pas atteint l'âge requis pour pouvoir
prétendre à pension de vieillesse ;
- avoir accompli un stage au moins
égal à 20 trimestres de cotisations dont
2 au cours des 12 mois précédant la première
constatation de la maladie ou la déclaration
de l'accident ayant entraîné l'état
d'invalidité.
Pour l'appréciation de la durée de stage
prévue au présent article, les périodes
visées à l'article
45 d) sont négligées.
Aucune condition de stage de cotisations n'est exigée
de l'assuré victime d'un accident non professionnelle
qui justifie de l'antériorité de son immatriculation
à la
sécurité sociale.
Art. 53. - L'invalidité ouvre droit à
une pension d'invalidité dont le taux est fixé
à 40% du salaire moyen de référence
défini à l'article
50 lorsque se trouve réalisée la condition
de 20 trimestres de cotisation, énoncée à
l'article 52b) précédent.
Toute fraction de cotisation supérieure à
40 trimestres ouvre droit par période d'un trimestre
de cotisations supplémentaire à une majoration
égale à 0,5% dudit salaire moyen de référence
sans que le montant total de la pension puisse excéder
un maximum de 80% dudit salaire.
Art. 54. - Lorsque l'invalide est dans l'obligation
d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne
pour effectuer les actes ordinaires de la vie, la pension
d'invalidité est majorée d'une bonification
égale à 20% de son montant.
Art. 55. - Lorsque l'invalide, bénéficiaire
d'une pension d'invalidité, atteint l'âge requis
pour ouvrir droit à pension de vieillesse, ladite
pension est convertie en une pension de vieillesse. Le bénéfice
de la bonification pour assistance d'une tierce personne,
prévue à l'article précédent,
demeure acquis à l'intéressé.
Art. 56. - La Caisse Nationale procédera,
une fois par an, à un contrôle de l'état
d'invalidité.
La pension d'invalidité doit faire l'objet d'un retrait
de concession lorsque l'état d'invalidité
du titulaire ne répond plus à la définition
de l'article 51 ci-dessus.
En aucun cas, il ne sera procédé à
une révision de l'état d'invalidité
lorsque le titulaire de la pension atteint l'âge de
55 ans.
Art. 57. - L'évaluation ou la révision
de l'état d'invalidité ressortit à
la compétence de la commission médicale prévue
à l'article
25 de la présente loi.Note
Art. 58. - Le titulaire d'une pension d'invalidité
doit se soumettre aux règles de contrôle médical.
celui qui refuse de se soumettre à ce contrôle
est sanctionné par la suspension immédiate
du service des arrérages de la pension d'invalidité.
Art. 59. - En cas de cumul d'une pension d'invalidité
avec une rente d'accident du travail, la pension est réduite
d'un montant égal à la moitié de la
rente, sans que toutefois, cette réduction puisse
excéder la moitié du montant total de la pension.
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