Art. 60. (Nouveau) Note
-
Le conjoint survivant d'un bénéficiaire d'une
pension de vieillesse ou d'invalidité ou d'un assuré
remplissant, au moment de son décès, la condition
de stage requise pour l'ouverture du droit à pension
de vieillesse ou d'invalidité, bénéficie
d'une pension de survivants.
Art. 61. (Nouveau) Note
-
La pension de survivant est due lorsque les liens de mariage
existent au moment du décès d'un conjoint
assuré.
Art. 62. - Le taux annuel de la pension de réversion
est égal à 50% de la pension de vieillesse
ou d'invalidité dont bénéficiait ou
aurait dû bénéficier le défunt
au moment de son décès. Au cas où ce
dernier laisse plusieurs conjoints, la pension de réversion
est répartie définitivement entre elles par
parts égales.
Art. 63. (Nouveau) Note
-
Le paiement de la pension du conjoint survivant est suspendu
lorsque l'intéressé se remarie après
le décès de son conjoint et sans avoir atteint
l'âge de 55 ans. En cas de décès du
nouveau conjoint ou dissolution du mariage, le service de
la pension est rétabli et revalorisé le cas
échéant, compte tenu des différentes
modifications intervenues au cours de la période
de suspension.
Le cumul de pensions de conjoint survivant au titre de mariages
successifs est interdit.
Toutefois, au cas où le conjoint survivant ouvre
droit à une nouvelle pension de survivant au titre
du second mariage, seule la pension dont le montant est
le plus
élevé est servie.
Art. 64. (Nouveau) Note
- Chaque orphelin
mineur d'un bénéficiaire d'une pension d'invalidité
ou de vieillesse ou d'un assuré remplissant, à
la date de son décès, la condition de stage
requise pour l'ouverture du droit à pension d'invalidité
ou de vieillesse, a droit à une pension temporaire
d'orphelin dans les conditions suivantes :
- jusqu'à l'âge de 16 ans, sans condition
;
- jusqu'à l'âge de 21 ans, sur justification
de la poursuite de leurs études dans un établissement
d'enseignement secondaire, technique ou professionnel,
public ou privé ;
- jusqu'à l'âge de 25 ans sur justification
de la poursuite des études supérieures,
et à condition qu'il ne soit pas bénéficiaire
d'une bourse universitaire ;
- à la fille tant qu'elle ne dispose pas des
ressources ou que l'obligation alimentaire n'incombe
pas à son époux ;
- sans limitation d'âge lorsque l'orphelin est
atteint d'une affection incurable ou d'une infirmité
qui le rend absolument incapable de se livrer à
une quelconque activité rémunérée.
Art. 65. - Le taux de la pension d'orphelin, prévue
à l'article 64 précédent
est égal à 20% du montant de la pension d'invalidité
ou de vieillesse dont bénéficiait ou aurait
du bénéficier le défunt au moment de
son décès. Ce montant est porté à
30% pour les orphelins de père et de mère.
Art. 66. - Les pensions d'orphelins, allouées
en vertu des dispositions de la présente section,
sont collectives et réduites au fur et à mesure
que chaque orphelin cesse de remplir les conditions requises
pour en bénéficier ou vient, soit à
occuper un emploi salarié, soit à contracter
mariage, soit à décéder.
Art. 67. - La pension due au titre d'un orphelin
est suspendue aussi longtemps que le bénéficiaire
est pris en charge par une institution publique ou privée
bénéficiant de l'aide de l'Etat.
Art. 68. - Au regard des dispositions de la présente
section, on entend par orphelin les enfants vis à
vis desquels l'assuré défunt se trouvait dans
l'une des situations définies à l'article
53 de la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960.
Art. 69. (Nouveau) Note
-
En aucun cas, le montant cumulé des pensions de conjoint
survivant et d'orphelins ne doit excéder le montant
de la pension dont bénéficiait ou aurait pu
bénéficier le défunt. Il est procédé
le cas échéant, à une réduction
temporaire des pensions d'orphelins.
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