Couche cachée de l'écran

Trouver dans P2I






Documentation offerte : Lois et décrets, les textes en ligne
Portail Juridique Tunisien

Loi n° 1981-0006 du 12 Février 1981, organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole

TITRE II - LES PRESTATIONS
CHAPITRE III - Les Pensions de Vieillesse, d'Invalidité et de Survivants
Section IV. - L'Allocation de Vieillesse

Portail Juridique Tunisien
Art. 70. - Bénéficie de l'allocation de vieillesse, l'assuré qui, se trouvant remplir les conditions d'âge et de cessation d'activité assujettie pour ouvrir droit à une pension de vieillesse, ne satisfait pas à la durée de stage minimum exigée à l'article 48 précédent.

Art. 71. - Pour ouvrir droit à l'allocation de vieillesse, l'assuré doit avoir accompli une période effective de cotisations au moins égale à 20 trimestres.

Art. 72. - L'allocation de vieillesse donne lieu à un versement unique sous forme de capital. Le montant de ce capital est égal pour toute période de deux trimestres de cotisations à l'équivalent d'une mensualité de la pension à laquelle l'assuré aurait ouvert droit s'il avait accompli le stage minimum prévu à l'article 48 précédent.

Art. 73. - Le droit de réclamer l'attribution de l'allocation de vieillesse se prescrit par l'écoulement d'un délai d'un an commençant à courir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré remplit la condition d'âge requise pour ouvrir droit à pension ou a cessé définitivement son activité professionnelle assujettie.

Portail Juridique Tunisien


Tous droits réservés à Mehab3_Maouechi - Août 2003
Il est strictement interdit de reproduire le contenu graphique de ce site