Art. 70. - Bénéficie
de l'allocation de vieillesse, l'assuré qui, se trouvant
remplir les conditions d'âge et de cessation d'activité
assujettie pour ouvrir droit à une pension de vieillesse,
ne satisfait pas à la durée de stage minimum
exigée à l'article 48 précédent.
Art. 71. - Pour ouvrir droit à l'allocation
de vieillesse, l'assuré doit avoir accompli une période
effective de cotisations au moins égale à
20 trimestres.
Art. 72. - L'allocation de vieillesse donne lieu
à un versement unique sous forme de capital. Le montant
de ce capital est égal pour toute période
de deux trimestres de cotisations à l'équivalent
d'une mensualité de la pension à laquelle
l'assuré aurait ouvert droit s'il avait accompli
le stage minimum prévu à l'article
48 précédent.
Art. 73. - Le droit de réclamer l'attribution
de l'allocation de vieillesse se prescrit par l'écoulement
d'un délai d'un an commençant à courir
du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré
remplit la condition d'âge requise pour ouvrir droit
à pension ou a cessé définitivement
son activité professionnelle assujettie.
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