Art. 74. -Note
Toute demande de
pension doit être formulée auprès de la
Caisse Nationale dans un délai maximum de cinq ans
à partir du jour où le bénéficiaire
a atteint l'âge d'ouverture du droit à pension
et a cessé son activité professionnelle assujettie,
a été déclaré invalide ou est
décédé 426
.
La production tardive de la demande de liquidation de pension
entraîne déchéance du droit à réclamer
le paiement des arrérages échus antérieurement
à l'accomplissement de cette formalité.
Art. 75. - Note
L'entrée
en jouissance des pensions prévues par la présente
loi est fixée au 1er jour du mois qui suit celui
au cours duquel l'assuré a cessé son activité
professionnelle assujettie, a été reconnu
invalide ou est décédé.
Le droit à pension s'éteint à l'expiration
du mois au cours duquel le titulaire cesse de remplir les
conditions exigées par la présente loi ou
est décédé.
Art. 76. - Note
Les arrérages
de pension sont payables mensuellement et à terme
échu au dernier domicile du titulaire.
La mise en paiement des premiers arrérages doit intervenir
au plus tard le premier jour du deuxième mois qui
suit celui au cours duquel a été réalisée
la constitution définitive du dossier.
Art. 77. - Note
L'octroi
des pensions prévues par la présente loi est
subordonnée à la condition que les requérants
résident en Tunisie à la date de la demande
de pension.
Pour les titulaires de pensions ressortissants de pays étrangers,
le droit à jouissance des arrérages est subordonné
à la condition de résidence en Tunisie.
Toutefois, la condition de résidence prévue
au présent article est écartée pour
les ressortissants des pays qui sont liés à
la Tunisie par un traité diplomatique portant arrangement
d'un régime de réciprocité en matière
d'assurance vieillesse, invalidité, et survivants
ou ayant adhéré à une convention multilatérale
de même objet.
Art. 78. - Le droit à jouissance de la pension
est suspendu dans tous les cas de condamnation du titulaire
pour abandon de famille.
Toutefois, lorsque le titulaire a une épouse et des
enfants mineurs et à charge, une pension temporaire
leur est allouée pendant la durée de la dite
suspension. Le montant de la pension temporaire est égal
à 80% de la pension dont bénéficiait
ou aurait du bénéficier le mari.
Le rétablissement de la pension du titulaire, en
conséquence de la disparition de la cause de suspension,
donne lieu à un rappel d'arrérages échus
antérieurement sous déduction des arrérages
de la pension temporaire versée à l'épouse
et aux enfants.
Art. 79. - Le cumul d'une pension d'invalidité
et d'une pension de survivants est interdit. Dans ce cas,
seule, la pension la plus élevée est servie.
Art. 80. - Les pensions, attribuées en application
des articles
47 à 69 précédents, sont révisées
lors de chaque paiement proportionnellement à la
variation du SMAG par rapport à celui qui a servi
au calcul du salaire de référence de l'assuré
lors de la liquidation initiale de la pension.
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