Art. 81. - A
titre transitoire, tout assuré âgé d'au
moins quarante ans à la date d'entrée en vigueur
de la présente loi, et ayant cotisé deux trimestres
en moyenne par an jusqu'à l'âge effectif du départ
à la retraite, bénéficie, pour chaque
année non considérée déjà
comme période de cotisations comprise entre 40 ans
et son âge, d'une validation forfaitaire d'un trimestre
de cotisations dans une limite maximale de 18 trimestres.
Toutefois, les assurés, âgés d'au moins
58 ans à la date d'entrée en vigueur de la présente
loi, doivent, pour bénéficier de la validation
mentionnée à l'alinéa précédent,
justifier d'un minimum de 4 trimestres de cotisations répartis
sur deux années suivant cette date.
Pendant la période transitoire, et dans le cas où
le total des trimestres cotisés et validés ne
dépasse pas les 40 trimestres, le montant des pensions
sera calculé au prorata du nombre de trimestres de
cotisations validés par rapport à la durée
de stage minimum, prévue à l'article
48 b).
Art. 82. - Les assurés, visés à
l'article précédent, qui justifieraient d'une
moyenne de cotisations comprise entre un et deux trimestres
par an et d'un minimum de 10 trimestres de cotisations effectives
ou assimilées, auront droit à une allocation
de vieillesse. Celle-ci est équivalente pour chaque
période de deux trimestres de cotisations à
une mensualité de la pension à laquelle aurait
droit l'assuré ayant accompli le stage minimum prévu
à l'article
48 précédent.
|