Art. 83. - Les titulaires de pensions,
ainsi que leurs conjoints, leurs enfants et leurs ascendants à
charge bénéficient, à titre gratuit, des soins
et de l'hospitalisation dans les formations sanitaires et hospitalières
de l'Etat ou de la Caisse Nationale.
Art. 84. - Lorsque la cause d'invalidité ou de
décès, ayant donné lieu à l'attribution
de la pension, est imputable à un tiers, la Caisse Nationale
est subrogée de plein droit à l'assuré ou
à ses ayants droit pour le remboursement de prestations
versées à ce titre. Les dispositions de l'article
23 de la présente loi s'appliquent à la procédure
engagée pour le recouvrement des avantages accordés
à l'invalide ou à ses ayants droit.
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