Art. 85. - Les conditions d'ouverture du droit aux prestations
fixées :
- pour le présent régime par les articles 48
et 51
ci-dessus.
- pour le régime des pensions du secteur non agricole
par les articles 15 et 21 du décret n° 1974-0499
du 27 avril 1974,
Sont supposées remplies si elles le sont dans l'ensemble
des deux régimes.
Dans chacun des régimes, pour l'appréciation des
conditions de stage, les périodes de cotisations retenues
et validées par le régime agricole en application
de l'article 81 de la présente loi au titre des services
antérieurs à l'entrée en vigueur du régime
interviendront dans le calcul. Le droit à validation de
ces périodes est supposé rempli si les conditions
de cotisation effective, imposées par l'article
81, sont indifféremment remplies dans l'un ou l'autre
des deux régimes.
Dans le cas où une période pourrait être validée
au titre de chacun des régimes, elle ne sera comptée
qu'une seule fois.
Les prestations sont déterminées dans chaque régime
au prorata des périodes effectivement retenues par ce régime,
sur la base d'une pension théorique calculée en
fonction de ses règles propres pour la durée totale
validée sur l'ensemble des deux régimes, suivant
les règles prévues ci-dessus.
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