Art. 86 (nouveau).
- Les dispositions du présent titre s'appliquent
obligatoirement aux :
- coopérateurs salariés employés
par les entreprises agricoles ayant la forme de société,
les sociétés de mise en valeur, les coopératives
agricoles ainsi que toutes les personnes morales agricoles
non assujetties à un régime de sécurité
sociale couvrant les mêmes risques ;
- tous les salariés des autres exploitants agricoles
employant 30 salariés permanents au moins;
- pêcheurs employés sur des bateaux dont
la jauge brute est inférieure à 30 tonneaux,
pêcheurs indépendants et petits armateurs
tels que définis par le code du pêcheur promulgué
par la loi n° 75-17 du 31 mars 1975 ;
Le champ d'application du régime prévu par
le présent titre peut être étendu par
décret à d'autres catégories de travailleurs
et d'exploitants agricoles.
Art. 87. - L'adhésion au régime prévu
par le présent titre doit couvrir l'ensemble des
salariés de l'entreprise.
Toutefois, les travailleurs immatriculés à
la date d'entrée en vigueur de la présente
loi à un régime de sécurité
sociale plus favorable, conservent leur affiliation au dit
régime.
Art. 88. - Le régime prévu par le présent
titre fait l'objet d'une gestion financière distincte
dans le cadre de l'organisation financière de la
Caisse Nationale de Sécurité Sociale et de
la Caisse d'Assurance Vieillesse, Invalidité et Survivants.
Art. 89. - Les cotisations destinées
à financer le régime prévu par le présent
titre sont calculées sur la base des salaires servis
aux travailleurs intéressés à savoir
l'ensemble des versements en espèces ou en nature
effectués par l'employeur en rétribution du
travail du salarié y compris les indemnités
et primes de toute nature se rattachant au salaire.
Des décrets Note
pourront déterminer
une évaluation forfaitaire des salaires servant de
base au calcul des cotisations pour certaines catégories
d'assurés et fixer des modalités spéciales
de calcul desdites cotisations lorsqu'il s'agit notamment
de travailleurs occasionnels.
Art. 90. - Le taux des cotisations
est fixé à 15% des salaires visés à
l'article 89 de la présente loi
se répartissant à raison :
- de 10% à la charge de l'employeur;
- de 5% à la charge du salarié ou du coopérateur
;
Les travailleurs non-salariés couverts par le présent
régime supportent la totalité de la cotisation.
La répartition du taux global des cotisations sus-mentionné
entre les différentes branches couvertes, ainsi que
les modalités de paiement des dites cotisations sont
fixées par décret Note
.
Art. 91. - Les assurés soumis au régime
prévu par le présent titre, bénéficient
des prestations prévues par la présente loi
ainsi que des allocations familiales.
Art. 92. - les allocations familiales sont servies
du chef des trois premiers enfants de l'assuré selon
les mêmes conditions et aux mêmes taux que ceux
prévus par les articles
52 à 65 de la loi n° 60-30 du 14 décembre
1960 relative à l'organisation des régimes
de sécurité sociale. Le service de ces allocations
est maintenu au profit des titulaires de pensions de vieillesse,
d'invalidité et de survivants, octroyées au
titre du régime prévu par le présent
titre, du chef des enfants qui y ouvraient droit au moment
de la cessation définitive d'activité professionnelle
assujettie du travailleur.
Art. 93. - Pour l'ouverture du droit aux prestations
des régimes d'assurances sociales et de pensions
de vieillesse, d'invalidité et de survivants, sont
pris en considération des trimestres de cotisation
ayant donné lieu à déclaration d'un
salaire au moins égal à 50 fois le salaire
minimum agricole garanti.
Art. 94. - Les prestations en espèces d'assurances
sociales sont calculées sur la base des salaires
prévus à l'article 89 de
la présente loi, déclarés au titre
d'un trimestre choisi parmi les quatre trimestres précédant
la réalisation de l'éventualité (maladie,
maternité ou décès) au cours duquel
l'assuré a perçu les salaires les plus élevés.
Les salaires de référence sont plafonnés
dans les mêmes conditions que celles prévues
à l'article
88 alinéa 2 de la loi sus-visée n°60-30
du 14 décembre 1960.
Art. 95. - Les pensions de vieillesse, d'invalidité
et de survivants dues en application du présent titre
sont calculées sur la base des salaires déclarés
de l'assuré au cours des trois ou cinq années
précédant l'année au cours de laquelle,
le droit à pension est ouvert, selon que l'une ou
l'autre de ces périodes de référence
est plus avantageuse pour lui. Les dits salaires ne sont
pris en compte pour une année déterminée
que dans la limite de 6 fois de salaire minimum agricole
garanti rapporté à une durée d'occupation
annuelle de 300 jours.
Art. 96. - Le montant annuel des
pensions de vieillesse ou d'invalidité ne peut être
inférieur à la moitié du salaire minimum
agricole garanti rapporté à une durée
d'occupation de 300 jours.
Art. 97. - Le montant des pensions
en cours de paiement est revalorisé automatiquement
à chaque augmentation du salaire minimum agricole
garanti.
Le montant mensuel des majorations est déterminé
par référence au montant d'augmentation du
salaire minimum agricole journalier rapporté à
une durée d'occupation de 25 jours.
Pour le calcul des majorations des pensions de vieillesse
ou d'invalidité, le montant de référence
visé à l'alinéa 2 est affecté
du taux de la pension.
Pour le calcul des majorations des pensions des veuves et
des orphelins, il sera tenu compte du taux de la pension
de vieillesse ou d'invalidité dont bénéficiait
ou aurait pu en bénéficier le défunt
au moment de son décès ainsi que du taux de
réversion.
Art. 98. - Les majorations prévues par l'article
97 précédant ne peuvent pas se cumuler
avec les augmentations découlant de l'application
de l'article 96.
Dans le cas où un assuré social a pu ou pourrait
bénéficier de l'application de l'article
96, l'augmentation découlant de l'article
97 en serait appliquée que si elle devrait être
plus élevée.
Art. 99. - Les périodes d'emploi effectif
dans le secteur agricole accomplies depuis le 1er janvier
1981, qui n'ont pas été comptées au
titre d'un autre régime de sécurité
sociale peuvent être validées au titre du présent
régime à la demande de la personne intéressée,
moyennant le versement des cotisations patronales et ouvrières
arriérées prévues à l'article
90, calculées sur la base du salaire déclaré
du travailleur concerné au moment de la demande,
ou le cas échéant, à la date de cessation
définitive de l'activité professionnelle.
Art. 100. - Une somme de 10 millions de dinars est
prélevée sur la dotation au régime
de sécurité sociale agricole prévue
à l'article
7 de la présente loi et constituera la réserve
initiale du régime prévu par le présent
titre.
Art. 101. - Les dispositions des titres I et II de
la présente loi s'appliquent aux personnes visées
à l'article 86 dans la mesure
où il n'y est pas dérogé par le présent
titre.
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