Au nom du peuple,
La Chambre des Députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la
loi dont la teneur suit :
Article premier. - Le registre du commerce a pour but de
centraliser les informations concernant les commerçants
et les sociétés, et de les mettre à
la disposition du public.
Article 2. - Il est tenu auprès de
chaque tribunal de première instance un registre
du commerce local auquel sont immatriculés sur déclaration
:
- les personnes physiques ayant la qualité de
commerçant au sens du code de commerce ainsi que
les personnes physiques exerçant une activité
sous le nom d'une société de fait et ayant
la qualité de commerçant, et les étrangers
exerçant une activité commerciale en Tunisie,
- les sociétés ayant leur siège
en Tunisie et jouissant de la personnalité morale,
- les sociétés commerciales étrangères
et les représentations qui ont un établissement
ou une succursale en Tunisie ainsi que les sociétés
non-résidentes,
- les établissements publics à caractère
industriel et commercial,
- les autres personnes morales que la loi ou la réglementation
particulières impose leur immatriculation.
Le registre doit comprendre outre les indications initiales
toutes les modifications postérieures ainsi que les
radiations, et les actes ou pièces qui doivent être
déposés conformément aux dispositions
de la présente loi. Les données portées
sur chaque registre du commerce local seront regroupées
dans une centrale informatique qui sera rattachée
aux services du Ministère de la Justice.
Article 3. - L'immatriculation au registre
du commerce a un caractère personnel. Nul ne peut
être immatriculé plus d'une fois à un
même registre. Sous réserve des dispositions
de l'article
25 de la présente loi, nul ne peut être
immatriculé au registre du commerce s'il ne remplit
les conditions nécessaires à l'exercice de
son activité en outre, l'immatriculation au registre
du commerce des personnes morales n'est pas admise, si les
formalités prescrites par la législation et
la réglementation en vigueur concernant chacune de
leur catégories, n'ont pas été accomplies.
Article 4. - Le registre comprend :
- un fichier alphabétique des personnes immatriculées,
- le dossier individuel constitué par la demande
d'immatriculation, le cas échéant, complétée
par les inscriptions subséquentes,
- en outre pour toute personne morale, un dossier annexe
ou figure les actes et pièces qu'elles sont tenues
de déposer au registre du commerce par la présente
loi et les dispositions législatives et réglementaires
qui les régissent.
Article 5. - Le greffe de chaque tribunal
tient le registre sous la surveillance du président
du tribunal de première instance ou d'un juge commis
à cet effet. Toutefois, la tenue du registre peut
être confiée à un organisme public ou
privé au lieu et place du greffe selon des conditions
fixées par un cahier des charges approuvé
par un décret. Cependant, le contrôle dans
ce cas, demeure de la compétence du président
du tribunal ou du juge commis par lui à cet effet.
Article 6. - L'Institut National de la Normalisation et
de la Propriété Industrielle tient un registre
central du commerce, il centralise les renseignements consignés
dans chaque registre local. Il reçoit à cet
effet un extrait des inscriptions effectuées au greffe
et un exemplaire des actes et pièces qui y ont été
déposés dans les délais et conditions
fixés par arrêté conjoint des ministres
chargés de la justice, du commerce et de l'industrie.
Article 7. - Une commission chargée du registre du
commerce veille à l'harmonisation de l'application
des dispositions législatives et réglementaires
applicables en matière de registre de commerce. Elle
émet des avis et procède à l'examen
des questions dont il est saisi par les personnes chargées
de la tenue du registre. La composition et le fonctionnement
de cette commission sont fixés par décret.
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