Article 8. - Toute personne physique ayant la qualité
de commerçant au sens du code de commerce doit, dans
le mois qui suit le début de son activité commerciale,
demander son immatriculation au greffe du tribunal dans le
ressort duquel est situé :
- soit le siège de son entreprise s'il est distinct
de son principal établissement,
- soit de son principal établissement,
- soit à défaut d'établissement,
son domicile. En ce qui concerne les associés en
nom le siège social de la société
est considéré comme leur lieu d'immatriculation.
Article 9. - La demande d'immatriculation
au registre du commerce et des sociétés indique
:
A. - En ce qui concerne la personne :
- son nom, prénoms, le nom sous lequel il exerce
commerce et s'il y a lieu, son surnom ou son pseudonyme,
- la date et lieu de naissance, la nationalité,
pour les étrangers, les titres qui les habilitent
à séjourner en Tunisie et l'autorisation
d'exploitation d'activité commerciale,
- numéro et date de la carte d'identité
nationale ou du titre de séjour pour les étrangers,
- l'état matrimonial et le régime matrimonial,
le cas échéant,
- les références des immatriculations secondaires
éventuellement souscrites,
- le nom, prénoms, date et lieu de naissance,
domicile et nationalité du conjoint qui déclare
collaborer effectivement à l'activité commerciale
de l'assujetti, son numéro et date de la carte
d'identité nationale ou du titre de séjour
pour les étrangers.
B. - En ce qui concerne l'établissement :
- l'adresse de l'établissement,
- l'objet des activités commerciales exercées,
- l'enseigne ou la raison du commerce de l'établissement,
- la date de commencement d'exploitation,
- l'indication qu'il s'agit soit de la création
d'un fonds de commerce, soit de l'acquisition d'un fonds,
soit d'une modification du régime juridique sous
lequel il était exploité, sont indiqués,
dans ces deux derniers cas, le nom et prénoms du
précédent exploitant, son numéro
d'immatriculation au registre du commerce, la date de
sa radiation ou, le cas échéant de l'inscription
modificative, en cas d'achat ou de partage l'indication
du titre et la date de l'insertion au Journal Officiel
de la République Tunisienne,
- En cas de propriété indivise des biens
nécessaires à l'exploitation du fonds, les
nom, prénoms, domicile des indivisaires,
- En cas de location-gérance, les nom, prénoms
et domicile du loueur de fonds, les dates du début
et du terme de la location-gérance, l'indication
que le contrat est renouvelable par tacite reconduction,
- Les nom, prénoms, date et lieu de naissance,
domicile et nationalité des personnes ayant le
pouvoir général de représenter l'assujetti,
- L'identificateur national de l'entreprise.
Article 10. - Toute personne morale assujettie à
immatriculation doit demander cette immatriculation au greffe
du tribunal dans le ressort duquel est situé son
siège. L'immatriculation des sociétés
est demandée dès l'accomplissement des formalités
de constitution, sous réserve des dispositions prévues
au titre III du livre premier du code de commerce en ce
qui concerne les sociétés commerciales et
notamment, des formalités de publicité, celle
des autres personnes morales l'immatriculation est demandée
dans le mois qui suit l'ouverture du siège ou de
l'établissement réservé à son
activité.
Article 11. - Sont indiqués dans
la demande d'immatriculation des sociétés
:
A. - en ce qui concerne la personne :
- la raison sociale, le nom commercial s'il en est utilisé
un,
- la forme juridique ou l'indication du statut légal
particulier auquel la société est soumise,
- le montant du capital social avec l'indication du montant
des apports en numéraire et la description sommaire
et l'estimation des apports en nature, si la société
est à capital variable, le montant au-dessous duquel
le capital ne peut être réduit,
- l'adresse du siège social,
- les activités principales de l'entreprise,
- la durée de la société fixée
par les statuts,
- pour les sociétés soumises à publicité
de leurs comptes et bilans annuels, la date de clôture
de l'exercice social ,
- les noms, prénoms et domicile personnel des
associés tenus indéfiniment et solidairement
des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance et
nationalité,
- les nom, prénoms, date et lieu de naissance,
domicile personnel, renseignements relatifs à la
nationalité prévus au A (2°) de l'article
9 pour :
- les associés et tiers ayant le pouvoir de
diriger, gérer ou le pouvoir général
d'engager la société avec l'indication
pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société
commerciale qu'ils engagent seuls ou conjointement
la société vis-à-vis des tiers
;
- le cas échéant, administrateur, membres
du directoire et du conseil de surveillance et commissaire
aux comptes.
- les références des immatriculations secondaires
éventuellement souscrites.
B. - En ce qui concerne l'établissement :
Les renseignements prévus au B de l'article
9 à l'exception de ceux, prévus au 5, 6, et
7 s'il s'agit d'une société nom commerciale.
Article 12. - Sont indiqués dans
la demande d'immatriculation des établissements publics
mentionnés au 4° de l'article
2:
A. - En ce qui concerne la personne :
- les renseignements prévus au A (1, 4, 5, et
9) de l'article 11
- la forme de l'entreprise, et l'indication de l'autorité
chargée de sa tutelle
- la date de la publication au Journal Officiel de la
République Tunisienne de l'acte qui a autorisé
sa création et les décrets et règlements
qui déterminent les conditions de son fonctionnement.
B. - En ce qui concerne l'établissement :
Les renseignements prévus au B de l'article
9.
Article 13. - Sont indiqués dans la demande d'immatriculation
des personnes morales mentionnées au 5 de l'article
2 les renseignements prévus à l'article 11.
Les mentions précitées pourront faire l'objet
d'adaptations prévues par arrêté conjoint
des ministres chargés de la justice et du commerce
et de l'industrie.
Article 14. - Tout commerçant immatriculé
qui ouvre un établissement secondaire doit, dans
le délai d'un mois, demander au greffe du tribunal
dans le ressort duquel cet établissement est situé
:
- Une immatriculation secondaire, s'il n'est pas déjà
immatriculé dans le ressort de ce tribunal ;
- U une inscription complémentaire dans le cas
contraire. Est un établissement secondaire au sens
de la présente loi, tout établissement permanent,
distinct de l'établissement principal et dirigé
par l'assujetti, un préposé ou une personne
ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec
les tiers.
Article 15. - Sont indiqués dans
la demande d'immatriculation secondaire ou d'inscription
complémentaire les renseignements relatifs à
l'établissement secondaire prévus au B de
l'article 9. La demande d'immatriculation
secondaire rappelle en outre le nom et prénoms du
commerçant, celui du conjoint, le pseudonyme, ainsi
que le numéro d'immatriculation principale du commerçant.
Article 16. - Toute modification au registre du commerce
rendant nécessaires une rectification ou une adjonction
aux énonciations prévues aux articles
9 et 15 doit, dans le délai
d'un mois, faire l'objet d'une demande d'inscription modificative
par le commerçant ou, en cas de décès
par les personnes mentionnées à l'article
17 (6°).
Article 17. - L'obligation prévue
à l'article précédant inclut :
- les décisions définitives plaçant
un majeur sous tutelle ou sous curatelle, et celles qui
en donnent mainlevée ou qui les rapportent. L'obligation
de déclaration dans ces cas incombe au tuteur ou
au curateur,
- le décès du conjoint,
- la désignation et la cessation de fonction du
fondé de pouvoir,
- la cessation partielle de l'activité exercée,
- la cessation totale d'activité avec possibilité
de déclarer le maintient provisoire de l'immatriculation
pendant un délai maximum d'un an,
- le décès de l'assujetti avec possibilité
de déclarer le maintient provisoire, pendant un
délai maximum d'un an, de l'immatriculation et
si l'exploitation se poursuit, les conditions d'exploitation,
nom, prénoms, domicile personnel et qualité
des héritiers et ayant cause à titre universel,
date et lieu de naissance, nationalité et qualité
des personnes assurant l'exploitation : dans ce cas la
déclaration est faite par la ou les personnes poursuivant
l'exploitation,
- le renouvellement, limité à une période
supplémentaire d'un an du maintien provisoire de
l'immatriculation dans les cas prévus aux paragraphes
5° et 6° ci-dessus.
Article 18. - Toute personne morale immatriculée
qui ouvre un établissement secondaire doit, selon
le cas, demander son immatriculation secondaire ou une inscription
complémentaire dans les conditions prévues
à l'article 14. Toutefois, cette
obligation n'est pas applicable aux personnes morales mentionnées
au 4° et 5° de l'article
2 de la présente loi.
Article 19. - Sont indiqués dans la demande d'immatriculation
secondaire ou d'inscription complémentaire des personnes
morales les renseignements relatifs à l'établissement
prévus au B de l'article 9 exception
faite de ceux prévus au 5°, 6° et 7°
pour les personnes morales à objet non commercial.
La demande d'immatriculation secondaire rappelle en outre
le numéro d'immatriculation principale, ainsi que
les renseignements prévus au A (1°, 2° et
3°) de l'article 11 pour les sociétés,
et au A (1° et 4°) de l'article 11
et au A (2°) de l'article 12 pour
les autres personnes morales.
Article 20. - En cas de transfert de leur siège ou
de leur premier établissement dans le ressort d'un
autre tribunal, les personnes morales immatriculées
doivent, dans le mois, demander :
- une nouvelle immatriculation dans le ressort de ce
tribunal si elles n'y étaient pas déjà
immatriculées à titre secondaire ;
- la transformation de leur immatriculation secondaire
en immatriculation principale dans le cas contraire, avec
indication des renseignements prévus selon le cas
aux articles 11 et 12.
Notification de la nouvelle immatriculation ou de la transformation
de l'immatriculation secondaire est faite dans le mois par
le greffier du nouveau siège au greffier de l'ancien
siège. Ce dernier procède d'office, dans le
dossier en sa possession, soit à la radiation, soit
à la mention correspondante selon le cas. Il notifie
l'accomplissement de la formalité à l'assujetti
et au greffier du nouveau siège
Article 21. - Toute personne morale immatriculée
doit demander une inscription modificative dans le mois
de tout fait ou acte rendant nécessaire, la rectification
ou le complément des énonciations prévues
aux articles précédents. Toutefois, ces dispositions
ne sont pas applicables
- à la mise à jour des références
faites, dans l'immatriculation principale, aux immatriculations
secondaires la mention rectificative est dans ce cas effectuée
d'office par le greffier de l'immatriculation principale
sur notification du greffier de l'immatriculation secondaire
ayant procédé à cette dernière
ou à sa radiation
- à la mise à jour des renseignements relatifs
à la situation personnelle de l'assujetti figurant
dans l'immatriculation secondaire, la mention rectificative
ou complémentaire est dans ce cas, effectuée
par le greffier de l'immatriculation secondaire sur notification
du greffier ayant procédé à l'inscription
modificative correspondante.
Article 22. - L'obligation prévue
au premier aliéna de l'article précédent
inclut :
- la cessation totale ou partielle d'activité
dans le ressort du tribunal de l'immatriculation principale,
même en l'absence de dissolution,
- la cessation totale ou partielle d'activité
d'un établissement dans le ressort du tribunal
d'une immatriculation secondaire,
- la dissolution ou la décision prononçant
la nullité de la personne morale pour quelque cause
que ce soit avec indication des nom, prénoms, domicile
du liquidateur et la référence du journal
dans lequel la nomination du liquidateur a été
publiée,
- en cas de fusion ou de scission de société,
l'indication de la cause de dissolution ou d'augmentation
du capital, ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination,
forme juridique et siège des personnes morales
ayant participé à l'opération.
Article 23. - Tout commerçant immatriculé
doit, dans le délai d'un mois à compter de
la cessation totale de son activité commerciale dans
le ressort d'un tribunal, demander sa radiation en indiquant
la date de cessation sauf cas prévu à l'article
17 (5°). En cas de décès, la demande
est présentée par les héritiers du
commerçant sauf cas prévu à l'article
17 (6°). Lorsque la cessation résulte du transfert
d'activité dans le ressort d'un autre tribunal, la
radiation est effectuée d'office sur notification
du greffier ayant procédé à la nouvelle
immatriculation.
Article 24. - La radiation de l'immatriculation principale
des personnes morales qui font l'objet d'une dissolution
est requise par le liquidateur dans le délai d'un
mois à compter de la publication de la clôture
de la liquidation. La radiation de l'immatriculation principale
des autres personnes morales doit être demandée
dans le mois de la cessation d'activité dans le ressort
du tribunal. Il en est de même pour la radiation de
l'immatriculation secondaire.
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