Article 25. - Les demandes
d'immatriculation sont présentées en deux exemplaires
au greffe du tribunal compétent sur des formules définies
par arrêté. Elles sont accompagnées des
pièces établissant que sont remplies les prescriptions
visées à l'article
3.
Toutefois, dispense d'une pièce peut être accordée
par le juge, soit définitivement, soit provisoirement.
Dans ce dernier cas, il est procédé à
la radiation d'office si la pièce n'est pas produite
dans le délai imparti.
Article 26. - Les demandes d'inscription sont revêtues
de la signature de l'assujetti ou de son mandataire qui
doit justifier de son identité et, en ce qui concerne
le mandataire, être muni d'une procuration signée
de l'assujetti.
Toutefois les demandes d'inscription modificative et de
radiation peuvent être signées par toute personne
justifiant y avoir intérêt, le greffier en
informe l'assujetti.
Article 27. - Toute demande d'inscription complémentaire,
d'inscription modificative et de radiation rappelle :
- Pour les personnes physiques, leurs nom, prénoms
numéro d'immatriculation, activité principale
exercée
- Pour les personnes morales, leur raison ou dénomination,
numéro d'immatriculation forme juridique, adresse
du siège, objet.
Article 28. - Le dépôt de toute demande d'inscription,
qu'elle concerne l'immatriculation, ou la radiation, est
mentionné par le greffer dans un registre d'arrivée
indiquant la date d'arrivée ou de dépôt
au greffe, la nature de la demande, les nom, prénoms
raison sociale ou dénomination du demandeur.
Mention de la suite donnée y est faite par le greffier,
dans un délai ne dépassant pas quinze jours
Article 29. - Le greffier, s'assure de
la régularité de la demande, il vérifie
que les énonciations sont conformes aux dispositions
législatives et réglementaires, correspondent
aux pièces Justificatives et actes déposés
en annexe et sont compatibles, dans le cas d'une demande
de modification ou de radiation, avec l'état du dossier.
Article 30. - Le greffier procède à l'inscription
dans les cinq jours de la réception de la demande,
s'il estime que la demande n'est pas conforme aux dispositions
prescrites par la présente loi, il est tenu dans
le même délai de saisir le juge commis à
la surveillance du registre.
Article 31. - Le greffier mentionne l'inscription dans un
registre chronologique indiquant dans l'ordre ses dates
et numéro d'ordre nom, prénom, raison sociale
ou dénomination de l'assujetti et la nature de la
formalité, il appose son visa sur chaque exemplaire
de la demande et en délivre une copie au demandeur.
Article 32. - Un numéro d'immatriculation
au registre du commerce et des sociétés est
attribué par le greffier, le numéro est mentionné
sur le dossier conservé au greffe et sur l'exemplaire
destiné au registre central.
Le numéro se compose de l'indicatif "RCS."
du nom de la juridiction où est tenu le registre,
de la lettre "A" s'il s'agit d'une personne physique,
de la lettre "B" s'il s'agit d'une personne morale
commerçante, de la lettre "C" s'il s'agit
d'une personne morale non commerçante, et du numéro
d'identité qui sera déterminé par arrêté.
Le numéro d'immatriculation est notifié par
le greffier au requérant par lettre recommandée.
Article 33. - Le greffier peut, à tout moment, vérifier
la permanence de la conformité des inscriptions effectuées
aux dispositions mentionnées à l'article
29 de la présente loi.
En cas de non-conformité, invitation est faite à
l'assujetti d'avoir à régulariser son dossier.
Faute par l'assujetti de déférer à
cette invitation dans le délai d'un mois à
compter de la date de cette dernière, le greffier
saisit le juge commis à la surveillance du registre
Article 34. - Sont mentionnées d'office
au registre :
- Les déclarations de cessation de paiement et
les décisions qui en modifient, ainsi que les décisions
intervenues dans la procédure d'un règlement
amiable notamment :
- La décision homologuant l'accord,
- Les décisions modifiant l'accord et prononçant
son annulation.
- Les décisions intervenues dans la procédure
du règlement judiciaire notamment :
- La décision homologuant le plan de règlement
proposé,
- La décision chargeant l'administrateur de
la gestion ou de l'obligation de sa cosignature avec
le débiteur,
- Les décisions d'interdiction au dirigeant
de l'entreprise toute cession ou gage de ses actions
ou parts sociales sans l'autorisation du tribunal,
et la décision de son remplacement par un administrateur
judiciaire,
- La décision prononçant l'ouverture
de la période d'observation,
- La décision interdisant sans l'autorisation
du tribunal, tout acte de disposition de certains
avoirs de l'entreprise qui sont nécessaires
au maintien de ses activités.
- Les décisions prononçant la faillite de
la société ou sa liquidation
- Les décisions prononçant la faillite
personnelle du débiteur ou autres sanctions
- Les décisions prononçant la mise de tout
ou partie du passif social à la charge de tous
les dirigeants sociaux, ou de certains d'entre eux
- Les décisions prononçant la clôture
de la faillite pour insuffisance d'actif
- Les décisions prononçant l'homologation
du concordat simple, sa résolution ou son annulation
- Les décisions prononçant le concordat
par abandon d'actif, sa résolution ou son annulation.
Article 35. - Lorsque la juridiction qui a prononcé
une des décisions mentionnées à l'article
34 ci-dessus n'est pas celle dans le ressort de laquelle
est tenu le registre où figure l'immatriculation
principale, le greffier du tribunal ayant rendu le Jugement
notifie la décision au greffier du tribunal où
est tenu le registre du commerce en lui adressant un extrait
au moyen d'une lettre recommandée avec accusé
de réception dans le délai de trois jours
à compter de cette décision celui-ci procède
à la mention d'office.
Article 36. - Sont mentionnés d'office
au registre :
- Les mesures d'incapacité ou d'interdiction d'exercer
une activité commerciale ou professionnelle de
gérer, d'administrer ou de diriger une personne
morale résultant d'une décision Judiciaire
ou administrative,
- Les décisions de réhabilitation, de relevé
d'incapacité ou mesures d'amnistie,
- Les décisions judiciaires prononçant
la dissolution ou la nullité de la personne morale,
- Le décès d'une personne immatriculée
; Le greffier est informé par le ministère
public ou, le cas échéant, l'autorité
administrative des décisions mentionnées
au 1° et 2° ci-dessus. En ce qui concerne le décès
d'une personne immatriculée, il en reçoit
la preuve par tous les moyens.
Article 37. - Les décisions visées aux articles
22
(3°), 34 et 36 de
la présente loi sont également mentionnées
d'office au lieu de l'immatriculation secondaire sur notification
par le greffier de l'immatriculation principale, cette notification
doit être faite dans le délai de quinze jours
à compter de celui où a été
faite la mention à titre principal.
Article 38. - Lorsque le greffier est informé de
la cessation totale ou partielle d'activité d'une
personne physique ou morale immatriculée, il rappelle
à l'intéressé, par lettre recommandée,
les dispositions des articles 22
(1, 2, et 3) et 23
selon le cas. Si la lettre est retournée par l'administration
des postes avec une mention impliquant que le destinataire
n'exerce plus son activité à l'adresse indiquée,
le greffier porte la mention de la cessation d'activité
sur le registre.
Lorsque le greffier est informé par une autorité
administrative ou judiciaire que les mentions relatives
au domicile personnel ou à l'adresse de correspondance
ne sont plus exactes, il mentionne d'office ces modifications
et en avise l'assujetti à la nouvelle adresse.
Article 39. - Est radié d'office tout commerçant
:
- frappé d'une interdiction d'exercer une activité
commerciale en vertu d'une décision judiciaire
passée en force de chose jugée ou d'une
décision administrative exécutoire,
- décédé depuis plus d'un an, sauf
déclaration faite dans les conditions prévues
à l'article
17 (6° et 7°). Dans ces cas, la radiation
est faite dans le délai d'un an à compter
de la mention de la déclaration ou de son renouvellement,
notification en est faite à l'exploitant avec invitation
d'avoir à requérir son immatriculation.
Article 40. - Est radié d'office tout commerçant
ou personne morale :
- À compter de la clôture de procédure
de règlement judiciaire en cas d'empêchement
au maintien de l'entreprise en activité,
- À compter de la clôture d'une procédure,
soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance
d'actif ou dissolution de l'union des créanciers,
soit par un concordat avec abandon total de l'actif par
le failli,
- Au terme du délai d'un an après la mention
au registre de la cessation totale de son activité,
sauf en ce qui concerne les personnes morales pouvant
faire l'objet d'une dissolution,
- A l'issue de la procédure ci après décrite
: lorsque le greffier qui a procédé à
l'immatriculation principale d'une personne morale pouvant
faire l'objet d'une dissolution constate, au terme d'un
délai de trois ans après la mention au registre
de la cessation totale d'activité de cette personne
l'absence de toute inscription modificative relative à
une reprise d'activité, il adresse au siège
social de la personne morale une lettre recommandée
le mettant en demeure d'avoir à respecter les dispositions
relatives à la dissolution et l'informant qu'à
défaut de réponse dans un délai de
trois mois, il procédera à la radiation.
La radiation est portée par le greffier à
la connaissance du ministère public auquel il appartient
éventuellement de faire constater la dissolution
de la personne morale.
Article 41. - Est radié d'office toute personne morale
au terme d'un délai de trois ans après la
date de la mention de sa dissolution.
Toutefois le liquidateur peut demander la prorogation de
l'immatriculation par voie d'inscription modificative pour
les besoins de la liquidation, cette prorogation est valable
un an sauf renouvellement d'année en année.
Article 42. - Le greffier requiert sans délai :
- S'il s'agit d'une immatriculation principale, la radiation
des immatriculations secondaires correspondantes
- S'il s'agit d'une immatriculation secondaire, la modification
des mentions correspondantes portées à l'immatriculation
principale.
Article 43. - Est rapportée par le juge mentionné
à l'article
5 de la présente loi toute inscription d'office
effectuée au vu de renseignements qui se révèlent
erronés.
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