Article 44. - Tout dépôt
d'acte ou pièce en annexe au registre pour le compte
d'une personne morale dont le siège social est situé
en Tunisie est fait en deux exemplaires certifiés conformes
par son représentant légal au greffe du tribunal
dans le ressort duquel est situé le siège social.
Le dépôt est constaté par un procès-verbal
établi par le greffier et donne lieu à la délivrance
par le greffier d'un récépissé indiquant
la raison sociale ou la dénomination, l'adresse du
siège, le forme de la société, le nombre
et la nature des actes et pièces déposés
ainsi que la date du dépôt. Si le dépôt
est effectué par une personne déjà immatriculée,
le procès-verbal mentionne le numéro d'immatriculation.
Article 45. - Les actes constitutifs
des personnes morales dont le siège social est situé
sur le territoire tunisien et qui sont désignées
ci-après sont déposés au plus tard
en même temps que la demande d'immatriculation. Ces
actes sont :
- Pour les sociétés :
a) Deux expéditions de l'acte s'il est établi
par acte authentique ou deux originaux de l'acte constitutif
s'il est établi par acte sous seing privé,
celui-ci indique, le cas échéant, le nom
et l'adresse du notaire
b) Deux copies des actes de nomination des organes de
gestions, d'administration et de contrôle.
- En outre, pour les sociétés par actions
et les sociétés à responsabilité
limitée, sont annexés au dépôt
les actes et pièces prescrites aux alinéas
2° et 3° de l'article 177 du code de commerce.
S'il s'agit d'une société faisant publiquement
appel à l'épargne, deux copies du procès-verbal
des délibérations de l'assemblée
générale constitutive,
- Pour les personnes morales visées à l'article
2 (5°) le dépôt des actes et pièces
est fixé en vertu des textes qui les régissent.
Article 46. - Les actes, délibérations
ou décisions modifiant les pièces déposées
lors de la constitution sont déposés en double
exemplaire dans le délai d'un mois à compter
de leur date après, le cas échéant,
publication.
Article 47. - L'obligation prévue par l'article précédent
inclut pour les sociétés à responsabilité
limitée :
- En cas d'augmentation ou de réduction du capital
social la copie du procès-verbal de la délibération
des associés,
- En cas d'augmentation du capital par apports en nature,
le rapport des commissaires aux apports toutefois ce rapport
est déposé au moins huit jours avant la
date de l'assemblée des associés appelée
à décider l'augmentation.
Article 48. - Le dépôt prévu par l'article
46 inclut pour les sociétés par actions
et les autres sociétés procédant à
l'émission publique d'actions ou titres quelconques
:
- La copie du procès-verbal de l'assemblée
générale des actionnaires ou des associés
ayant décidé ou autorisé soit une
augmentation, soit une réduction du capital,
- La copie de la décision du conseil d'administration,
du directoire ou des gérants selon le cas, de réaliser
une augmentation ou une réduction du capital autorisée
par l'assemblée générale des actionnaires
ou des associés,
- En cas d'augmentation du capital par apports en nature
une copie du rapport du commissaire aux apports ce rapport
est déposé au moins huit jours avant la
date de l'assemblée des actionnaires ou associés
à décider l'augmentation.
Article 49. - Le dépôt prévu par l'article
46 inclut également pour les sociétés
par actions :
- La copie du procès-verbal de l'assemblée
générale des actionnaires ayant autorisé
l'émission d'obligation avec bon de souscription
d'actions, d'obligations convertibles en actions,
- La copie du procès-verbal de l'assemblée
générale des actionnaires instituant un
droit de vote double,
- La copie du procès-verbal de l'assemblée
générale des actionnaires décidant
le rachat des parts de fondateurs ou bénéficiaires
ou leur conversion en actions et de l'assemblée
générale des porteurs desdites parts ayants,
le cas échéant, consenti à ce rachat
ou à cette conversion.
Article 50. - Sont déposés dans les conditions
et délais prévus par l'article
46, en cas de transfert de siège hors du ressort
du tribunal au greffe duquel la personne a été
immatriculée
- Au greffe du tribunal de l'ancien siège, deux
expéditions ou deux originaux de la décision
de transfert,
- Au greffe du tribunal du nouveau siège, deux
exemplaires des statuts, mis à jour conformément
aux dispositions de l'article 46.
Mention est faite, dans une pièce annexée aux
statuts des sièges antérieurs et des greffes
où sont déposés, en annexe au registre,
les actes visés aux articles 44,
45, 46, avec l'indication
de la date du dernier transfert du siège.
Article 51. - Dans le délai d'un mois à compter
de leur approbation par l'assemblée ordinaire, les
sociétés commerciales sont tenues de déposer
en double exemplaire, les documents comptables qu'elles
sont obligées de tenir conformément aux dispositions
législatives et réglementaires les concernant.
La liste des documents sera fixée par arrêté
du ministre de la Justice.
Les documents comptables que les autres personnes morales
sont tenues de publier en annexe au registre, sont déposés
en double exemplaire.
Article 52. - Toute société commerciale étrangère
qui ouvre en Tunisie un établissement ou une succursale
est tenue de déposer, au plus tard en même
temps que la demande d'immatriculation au greffe du tribunal
dans le ressort duquel est situé cet établissement
ou succursale deux copies des statuts de la société
certifiées conforme en langue arabe.
Tous actes modifiant les statuts postérieurement
à leur dépôt prévu à l'alinéa
précédent doivent être déposés
dans les mêmes conditions.
Article 53. - Les statuts mis à jour doivent être
déposés dans les mêmes conditions qu'à
l'article précédent, en cas de transfert de
l'établissement de la société étrangère
ou de sa succursale dans le ressort d'un autre tribunal.
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