Article 54. - Faute,
par un commerçant personne physique de requérir
son immatriculation dans le délai prescrit, le juge
commis soit d'office, soit à la requête du ministère
public ou de toute personne justifiant y avoir intérêt
rend une ordonnance lui enjoignant de demander son immatriculation.
Toute personne immatriculée au registre du commerce
doit, dans les délais prescrits, faire procéder
soit aux mentions complémentaires ou rectifications
qu'elle doit y faire, soit aux mentions ou rectifications
nécessaires en cas de déclarations inexactes
ou incomplètes, soit à la radiation.
Faute de requérir à ces formalités, le
juge commis peut l'enjoindre, dans les mêmes conditions
prévues à l'alinéa précèdent,
d'y procéder.
Le greffier d'une juridiction qui rend une décision
impliquant l'obligation pour une personne de s'immatriculer
doit notifier cette décision au greffier du tribunal
dans le ressort duquel l'intéressé a son siège
ou son établissement principal, celui-ci doit saisir
le juge commis à la surveillance du registre.
Article 55. - Toute contestation soulevée au cours
de l'immatriculation est portée devant le juge commis
à la surveillance du registre qui statue par ordonnance.
Article 56. - Les ordonnances rendues par le juge commis
à la surveillance du registre sont notifiées
par le greffier à l'assujetti par lettre recommandée
avec accusé de réception.
La notification indique la forme et le délai du recours,
mention y est faite des pénalités prévues
en cas d'infractions aux dispositions en matière
de registre de commerce. Il est déféré
à l'ordonnance du juge commis à la surveillance
du registre du commerce dans le délai de quinze jours
à compter de la date à laquelle la décision
est devenue définitive.
Article 57. - L'opposition aux ordonnances du juge commis
à la surveillance du registre est formée,
instruite et jugée selon les dispositions suivantes
:
Elles peuvent être frappées d'opposition
dans le délai de quinze jours à compter de
la date de l'envoi de la lettre recommandée notifiant
l'ordonnance prévu à l'alinéa 1°
de l'article précédent.
L'opposition est formée au moyen d'une déclaration
écrite déposée au greffe compétent,
le tribunal statue à la première audience.
Il y procède en chambre de conseil.
Le juge commis à la surveillance du registre ne peut
assister aux délibérations sur une opposition
formée contre une ordonnance rendue par lui.
Toutefois, la partie est dispensée du ministère
de l'avocat. Le greffier de la juridiction qui a rendu le
jugement, en adresse à cet effet, au greffier du
tribunal chargé de la tenue du registre la notification,
celui-ci procède à la mention sur le registre
et en avise la partie.
Il est déféré au jugement statuant
sur l'opposition dans le délai de quinze jours à
compter de la date à laquelle la décision
est devenue définitive.
Article 58. - Lorsque l'assujetti ne défère
pas à une décision lui enjoignant de procéder
à une formalité, le greffier en avise le ministère
public et lui adresse une expédition de la décision.
La juridiction ayant rendu une décision de radiation
peut enjoindre au greffier chargé de la tenue du
registre d'y procéder d'office à l'expiration
du délai d'un mois à compter de l'envoi de
la lettre recommandée notifiant l'ordonnance ou le
jugement.
Article 59. - Le ministère public ou toute personne
intéressée, qui a connaissance d'un événement
entraînant la dissolution d'une personne morale inscrite
au registre peut mettre en demeure, par voie de signification,
la personne morale ou, à défaut, le dernier
dirigeant connu de celle-ci de procéder à
la dissolution, si la régularisation n'intervient
pas dans le délai de six mois, la personne intéressée
ou le ministère public peut demander au tribunal
compétent de constater la dissolution et s'il y a
lieu, d'ordonner la liquidation et la radiation.
Article 60. - L'immatriculation d'une personne physique
emporte présomption de la qualité de commerçant.
Toutefois, cette présomption n'est pas opposable
aux tiers qui apportent la preuve contraire. Nul ne peut
se prévaloir de la présomption s'il a été
prouvé que la personne immatriculée n'était
pas commerçante.
Article 61. - La personne assujettie à immatriculation
ayant la qualité de commerçant qui n'a pas
requis cette dernière à l'expiration d'un
délai d'un mois à compter du commencement
de son activité ne peut se prévaloir, jusqu'à
immatriculation, de cette qualité tant à l'égard
des tiers que des administrations.
Toutefois elle ne peut invoquer son défaut d'inscription
au registre pour se soustraire aux responsabilités
et aux obligations inhérentes à cette qualité.
Le commerçant inscrit qui cède son fonds ou
qui en concède l'exploitation notamment sous forme
de location-gérance ne peut opposer la cessation
de son activité commerciale pour se soustraire aux
actions en responsabilité dont il est l'objet du
fait des obligations contractées par son successeur
dans l'exploitation du fonds, qu'à partir du jour
où a été opérée la radiation
ou la mention concernant la cession ou la location-gérance,
sans préjudice de l'application de l'article 234
du code de commerce.
Article 62. - Dans l'exercice de son activité, la
personne assujettie à immatriculation ne peut opposer,
ni aux tiers ni aux administrations les faits et actes sujets
à mention que si ces derniers ont été
publiés au registre.
En outre, la personne assujettie à un dépôt
d'actes ou de pièces en annexe au registre ne peut
les opposer aux tiers ou aux administrations que si la formalité
correspondante a été effectuée. Toutefois,
les tiers ou les administrations peuvent se prévaloir
de ces actes ou pièces.
Les dispositions des alinéas précédents
sont applicables aux faits ou actes sujets à mention
ou à dépôt même s'ils ont fait
l'objet d'une autre publicité légale. Ne peuvent
toutefois s'en prévaloir les tiers et administration
qui avaient personnellement connaissance de ces faits et
actes.
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