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Loi n° 1995-0044 relative au Registre de Commerce

Titre VI : De la publicité du registre

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Article 63. - Toute personne peut se faire délivrer par le greffier des certificats, copies ou extraits des inscriptions portées au registre et actes déposés en annexe, sauf en ce qui concerne les inscriptions radiées et les documents comptables qui sont communiqués dans des conditions fixées par arrêté.

Article 64. - Les demandes mentionnées à l'article précédent peuvent porter :

  • Sur des dossiers individuels ou un ensemble de dossiers.
    Les demandes dans le second cas ne peuvent porter sur :
    • La situation matrimoniale et la capacité des personnes.
    • Les décisions prononçant des sanctions personnelles ou patrimoniales à l'égard des commerçants ou des dirigeants de personne morale ainsi que les décisions prononçant le relevé de ces sanctions.
    • Les mesures d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une activité commerciale ou professionnelle, de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale résultant d'une décision judiciaire ou administrative ainsi que les décisions faisant disparaître ces mesures.
    • Les actes de poursuite pénale et les sanctions pénales.
  • Sur des inscriptions et des actes déposés
  • Sur des renseignements périodiques sur l'état du registre du commerce dans des conditions fixées par arrêté du Ministre de la Justice.

Article 65. - Le greffier satisfait aux demandes visées à l'article 63 par délivrance soit de la copie intégrale des inscriptions portées au registre concernant une même personne ou d'un ou plusieurs actes déposés, soit d'un extrait indiquant l'état de l'immatriculation à la date à laquelle cet extrait est délivré, soit d'un certificat attestant qu'une personne n'est pas immatriculée. La copie, l'extrait ou le certificat est établi aux frais du demandeur.

Article 66. - Ne peuvent être communiqués en application des dispositions du présent titre :

  1. Pour la procédure de règlement judiciaire :
    a) Les jugements rendus en matière de règlement judiciaire en cas d'exécution du plan de continuation et d'apurement collectif du passif, et de clôture de la procédure en cas de cession de l'entreprise
    b) Les jugements rendus en matière de suspension provisoire des poursuites en cas d'exécution du plan de règlement et d'apurement collectif du passif.
  2. Les jugements ayant décidé que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou en partie par les dirigeants de celle-ci ou certains d'entre eux, en cas de paiement par ceux-ci du passif mis à leur charge
  3. Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue aux articles 455 et suivants du code de commerce en cas de clôture pour extinction du passif, relèvement des déchéances ou amnistie
  4. Les jugements rendus en matière de faillite, liquidation judiciaire, lorsqu'il y a eu clôture de la faillite ou de la liquidation pour homologation du concordat simple, défaut d'intérêt de la masse, réhabilitation ou amnistie
  5. Les jugements relatifs à la nomination de mandataire de justice lorsqu'ils ont été rapportés
  6. Les jugements autres que ceux prévus ci-dessus et entraînant l'incapacité ou l'interdiction de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale lorsque l'intéressé a été relevé de cette incapacité ou a bénéficié d'une réhabilitation ou d'une amnistie.

Article 67. - Toute personne immatriculée indique le nom du tribunal ainsi que son numéro d'immatriculation tel que défini à l'article 32 en tête de ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que toutes correspondances et récépissés concernant son activité. Le locataire gérant précise en outre sa qualité de locataire gérant du fond de commerce, s'il s'agit d'une société en état de liquidation, les papiers commerciaux doivent préciser qu'elle est en liquidation, pour les sociétés étrangères, sa dénomination, sa forme juridique, le lieu de son siège social à l'étranger, s'il y a lieu son numéro d'immatriculation dans l'état où elle a son siège.

 

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