Article 63. - Toute personne
peut se faire délivrer par le greffier des certificats,
copies ou extraits des inscriptions portées au registre
et actes déposés en annexe, sauf en ce qui concerne
les inscriptions radiées et les documents comptables
qui sont communiqués dans des conditions fixées
par arrêté.
Article 64. - Les demandes mentionnées à
l'article précédent peuvent porter :
- Sur des dossiers individuels ou un ensemble de dossiers.
Les demandes dans le second cas ne peuvent porter sur
:
- La situation matrimoniale et la capacité
des personnes.
- Les décisions prononçant des sanctions
personnelles ou patrimoniales à l'égard
des commerçants ou des dirigeants de personne
morale ainsi que les décisions prononçant
le relevé de ces sanctions.
- Les mesures d'incapacité ou d'interdiction
d'exercer une activité commerciale ou professionnelle,
de gérer, d'administrer ou de diriger une personne
morale résultant d'une décision judiciaire
ou administrative ainsi que les décisions faisant
disparaître ces mesures.
- Les actes de poursuite pénale et les sanctions
pénales.
- Sur des inscriptions et des actes déposés
- Sur des renseignements périodiques sur l'état
du registre du commerce dans des conditions fixées
par arrêté du Ministre de la Justice.
Article 65. - Le greffier satisfait aux demandes visées
à l'article 63 par délivrance
soit de la copie intégrale des inscriptions portées
au registre concernant une même personne ou d'un ou
plusieurs actes déposés, soit d'un extrait
indiquant l'état de l'immatriculation à la
date à laquelle cet extrait est délivré,
soit d'un certificat attestant qu'une personne n'est pas
immatriculée. La copie, l'extrait ou le certificat
est établi aux frais du demandeur.
Article 66. - Ne peuvent être communiqués en
application des dispositions du présent titre :
- Pour la procédure de règlement judiciaire
:
a) Les jugements rendus en matière de règlement
judiciaire en cas d'exécution du plan de continuation
et d'apurement collectif du passif, et de clôture
de la procédure en cas de cession de l'entreprise
b) Les jugements rendus en matière de suspension
provisoire des poursuites en cas d'exécution du
plan de règlement et d'apurement collectif du passif.
- Les jugements ayant décidé que les dettes
de la personne morale seront supportées en tout
ou en partie par les dirigeants de celle-ci ou certains
d'entre eux, en cas de paiement par ceux-ci du passif
mis à leur charge
- Les jugements prononçant la faillite personnelle
ou l'interdiction prévue aux articles 455 et suivants
du code de commerce en cas de clôture pour extinction
du passif, relèvement des déchéances
ou amnistie
- Les jugements rendus en matière de faillite,
liquidation judiciaire, lorsqu'il y a eu clôture
de la faillite ou de la liquidation pour homologation
du concordat simple, défaut d'intérêt
de la masse, réhabilitation ou amnistie
- Les jugements relatifs à la nomination de mandataire
de justice lorsqu'ils ont été rapportés
- Les jugements autres que ceux prévus ci-dessus
et entraînant l'incapacité ou l'interdiction
de gérer, d'administrer ou de diriger une personne
morale lorsque l'intéressé a été
relevé de cette incapacité ou a bénéficié
d'une réhabilitation ou d'une amnistie.
Article 67. - Toute personne immatriculée
indique le nom du tribunal ainsi que son numéro d'immatriculation
tel que défini à l'article
32 en tête de ses factures, notes de commande,
tarifs et documents publicitaires ainsi que toutes correspondances
et récépissés concernant son activité.
Le locataire gérant précise en outre sa qualité
de locataire gérant du fond de commerce, s'il s'agit
d'une société en état de liquidation,
les papiers commerciaux doivent préciser qu'elle
est en liquidation, pour les sociétés étrangères,
sa dénomination, sa forme juridique, le lieu de son
siège social à l'étranger, s'il y a
lieu son numéro d'immatriculation dans l'état
où elle a son siège.
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