Article 68. - Toute personne
tenue de requérir une immatriculation, une mention
complémentaire ou rectificative, ou une radiation au
registre du commerce, et qui, dans les quinze jours de la
date à laquelle est devenue définitive l'ordonnance
rendue par le juge commis à la surveillance du registre,
lui enjoignant de requérir l'une de ces formalités,
n'a pas, sans excuse jugée valable, déféré
à cette injonction, est punie d'une amende de cent
à mille dinars et, en cas de récidive, d'une
amende de deux cent à deux mille dinars, pour les personnes
morales l'amende ne peut être inférieure à
la moitié de sa limite maximale.
Le tribunal ordonne dans tous les cas que l'immatriculation,
les mentions ou la radiation soient mentionnées au
registre du commerce.
Article 69. - Toute indication inexacte ou incomplète
donnée par quiconque, de mauvaise fois, en vue d'une
immatriculation, d'une mention complémentaire ou
rectificative ou d'une radiation au registre du commerce,
est puni d'une amende de cent à cinq mille dinars.
Les mêmes pénalités sont applicables
à tout commerçant, à tout gérant
ou administrateur de société, assujettis aux
prescriptions de la présente loi, laissant figurer,
dans tous actes et documents relatifs à son commerce,
les mentions concernant le nom du tribunal où il
est immatriculé ou le numéro de son immatriculation
qu'il sait être inexacte.
Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article
68 sont applicables dans les cas prévus au présent
article.
Article 70. - Est puni d'une amende de cent à mille
dinars tout commerçant, tout gérant ou administrateur
d'une société qui ne mentionne pas, dans les
conditions prescrites par l'article
67 de la présente loi, dans ses factures, notes
de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que
sur toutes correspondances et récépissés
concernant son activité, le numéro de son
immatriculation et le nom du tribunal où il est immatriculé
et, en cas de récidive, d'une amende de deux cent
à deux mille dinars, pour les personnes morales l'amende
ne peut être inférieure à la moitié
de sa limite maximale.
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