Article 71. - Toute personne mentionnée
à l'article
2 de la présente loi doit, dans le délai
de deux ans à compter de son entrée en vigueur,
demander à être réinscrite au registre
du commerce et des sociétés conformément
aux dispositions prévues par la présente loi
à défaut, toute immatriculation sera supprimée
à l'expiration de ce délai.
Toute personne justifiant y avoir intérêt peut,
requérir la réinscription d'une personne physique
ou morale qui, ne l'aurait pas requise, conformément
aux dispositions de l'article
54 de la présente loi.
Article 72. - Les taxes et émoluments afférents
aux formalités effectuées en application de
la présente loi sont à la charge des requérants,
leur taux sont fixés par décret.
Article 73. - Les dispositions de la présente loi
prendront effet six mois après sa publication.
Article 74. - Sont abrogées à compter de
la mise en vigueur de la présente loi, toutes dispositions
antérieures contraires et, notamment le décret
du 16 juillet 1926 instituant le registre du commerce.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel
de la République tunisienne et exécutée
comme loi de l'État
Tunis, le 2 mai 1995.
Zine El Abidine Ben Ali |