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Loi n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques.
Chapitre premier. — Dispositions générales
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Au nom du peuple,

La Chambre des Députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. — Le régime de redressement tend essentiellement, à aider les entreprises gui connaissent des difficultés économiques à poursuivre leur activité, à y maintenir les emplois et à payer leurs dettes.

Article 2. — Le régime de redressement comprend la notification des signes précurseurs de difficultés économiques, le règlement amiable, et le règlement judiciaire.

Article 3. (Nouveau) Note — Bénéficie de ce régime toute personne physique ou morale assujettie au régime d'imposition réel, exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale, ainsi que les sociétés commerciales agricoles ou de pêche.

Article 3 bis. Note - Le fond de développement de la compétitivité industrielle participe à hauteur de 70% du coût de l'étude préparée par les experts comptables ou les bureaux d'études, avec l'adoption des mêmes plafonds prévus dans le financement du coût des études admis au programme de la mise à niveau. Un décret définira la modalité de prise en charge du financement de l'étude par le fonds.
Le ministre chargé de l'industrie peut ordonner le paiement de l'étude ou du rapport d'expertise par le fonds de développement de la compétitivité industrielle, après réception de la justification du paiement de la première tranche du coût de l'étude, et après avis de la commission de suivi des entreprises économiques.

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