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Loi n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques.
Chapitre II. — La notification des signes précurseurs de difficultés économiques
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Article 4. (Nouveau) Note — Il est créé auprès du Ministère de l'Industrie, une commission appelée la " Commission de Suivi des Entreprises Économiques ", chargée, par l'intermédiaire d'un observatoire national, de centraliser, d'analyser et d'échanger les données sur l'activité des entreprises en difficultés économiques dans le cadre d'un réseau informatique avec les parties intéressées et de fournir au président du tribunal de première instance dans le ressort duquel le débiteur a son siège principal, chaque fois qu'il les lui demande, tous les renseignements dont elle dispose.
Elle informe le président du tribunal de toute entreprise dont les pertes atteignent le tiers de son capital. Elle est chargée également de proposer le plan de redressement des entreprises. Elle émet obligatoirement son avis sur les plans de redressement soumis au tribunal.
La composition de cette commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret.

Article 4 bis. Note - La demande des entreprises en difficultés économiques assujetties au régime d'imposition réel qui est présentée en vue de bénéficier des dispositions de la présente loi doit contenir les données et documents suivants :

  • le nom ou la raison sociale du commerçant ou de l'entreprise,
  • le nombre d'emplois et des cadres,
  • l'activité de l'entreprise,
  • la nature des difficultés et leur importance,
  • le plan de redressement proposé,
  • les comptes d'exploitation prévisionnelle des deux prochaines années,
  • les bilans et comptes annexes des trois dernières années,
  • les salaires non payés,
  • un état du patrimoine du débiteur et de ses participations,
  • la liste de ses créances et de ses dettes avec précision des noms et des adresses des créanciers et des débiteurs,
  • les hypothèques et les sûretés personnelles fournies par le débiteur

Article 5. (Nouveau) Note — Les services de l'inspection du travail, la caisse nationale de sécurité sociale et les services de la comptabilité publique et les institutions financières sont chargés d'informer la commission de suivi des entreprises économiques de tous actes constatés par eux et menaçant la continuité de l'activité de toute entreprise soumise aux dispositions de cette loi, et notamment en cas de non paiement de ses dettes, six mois après leurs échéances.

Article 6. — Le commissaire au compte de l'entreprise est chargé de demander par écrit au dirigeant, des éclaircissements relatifs à tous actes menaçant l'activité de l'entreprise, relevés à l'occasion de l'accomplissement de ses fonctions. Ce dernier doit y répondre par écrit dans un délai de quinze jours. À défaut de réponse, ou en cas de réponse insuffisante, le commissaire au compte soumet la question au conseil d'administration de l'entreprise, ou au conseil de surveillance, et en cas d'urgence il convoque l'assemblée générale des actionnaires, et ce, dans un délai ne dépassant pas un mois de la date de réception de la réponse ou de l'expiration du délai de réponse.

Article 7. — Si le commissaire au compte constate après l'accomplissement des mesures prescrites à l'article 6, la persistance des mêmes menaces, il adresse dans un délai d'un mois un rapport à la commission de suivi des entreprises économiques.

Article 8.Note A la réception de l'une des notifications citées à l'article 4 de la présente loi, le président du tribunal de première instance convoque sitôt le dirigeant de l'entreprise, et lui demande de faire valoir les mesures qu'il compte prendre afin de remédier aux difficultés de l'entreprise, et lui fixe un délai à cet effet, il ordonne l'ouverture de la procédure du règlement judiciaire, s'il le juge nécessaire

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