Article
4. (Nouveau) Note
Il est créé auprès du Ministère
de l'Industrie, une commission appelée la " Commission
de Suivi des Entreprises Économiques ", chargée,
par l'intermédiaire d'un observatoire national, de
centraliser, d'analyser et d'échanger les données
sur l'activité des entreprises en difficultés
économiques dans le cadre d'un réseau informatique
avec les parties intéressées et de fournir au
président du tribunal de première instance dans
le ressort duquel le débiteur a son siège principal,
chaque fois qu'il les lui demande, tous les renseignements
dont elle dispose.
Elle informe le président du tribunal de toute entreprise
dont les pertes atteignent le tiers de son capital. Elle est
chargée également de proposer le plan de redressement
des entreprises. Elle émet obligatoirement son avis
sur les plans de redressement soumis au tribunal.
La composition de cette commission et les modalités
de son fonctionnement sont fixées par décret.
Article
4 bis. Note
-
La demande des entreprises en difficultés économiques
assujetties au régime d'imposition réel qui
est présentée en vue de bénéficier
des dispositions de la présente loi doit contenir
les données et documents suivants :
- le nom ou la raison sociale du commerçant ou
de l'entreprise,
- le nombre d'emplois et des cadres,
- l'activité de l'entreprise,
- la nature des difficultés et leur importance,
- le plan de redressement proposé,
- les comptes d'exploitation prévisionnelle des
deux prochaines années,
- les bilans et comptes annexes des trois dernières
années,
- les salaires non payés,
- un état du patrimoine du débiteur et de
ses participations,
- la liste de ses créances et de ses dettes avec
précision des noms et des adresses des créanciers
et des débiteurs,
- les hypothèques et les sûretés personnelles
fournies par le débiteur
Article
5. (Nouveau) Note
Les services de l'inspection du travail, la caisse nationale
de sécurité sociale et les services de la
comptabilité publique et les institutions financières
sont chargés d'informer la commission de suivi des
entreprises économiques de tous actes constatés
par eux et menaçant la continuité de l'activité
de toute entreprise soumise aux dispositions de cette loi,
et notamment en cas de non paiement de ses dettes, six mois
après leurs échéances.
Article
6. Le commissaire au compte de l'entreprise est
chargé de demander par écrit au dirigeant,
des éclaircissements relatifs à tous actes
menaçant l'activité de l'entreprise, relevés
à l'occasion de l'accomplissement de ses fonctions.
Ce dernier doit y répondre par écrit dans
un délai de quinze jours. À défaut
de réponse, ou en cas de réponse insuffisante,
le commissaire au compte soumet la question au conseil d'administration
de l'entreprise, ou au conseil de surveillance, et en cas
d'urgence il convoque l'assemblée générale
des actionnaires, et ce, dans un délai ne dépassant
pas un mois de la date de réception de la réponse
ou de l'expiration du délai de réponse.
Article
7. Si le commissaire au compte constate après
l'accomplissement des mesures prescrites à l'article
6, la persistance des mêmes menaces, il adresse
dans un délai d'un mois un rapport à la commission
de suivi des entreprises économiques.
Article
8. Note
A
la réception de l'une des notifications citées
à l'article 4 de la présente loi, le président
du tribunal de première instance convoque sitôt
le dirigeant de l'entreprise, et lui demande de faire valoir
les mesures qu'il compte prendre afin de remédier
aux difficultés de l'entreprise, et lui fixe un délai
à cet effet, il ordonne l'ouverture de la procédure
du règlement judiciaire, s'il le juge nécessaire
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