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Loi n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques.
Chapitre III. — Le règlement amiable
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Article 9. (Nouveau) Note — Tout dirigeant d'une entreprise peut, avant la cessation de paiement, demander par écrit au président à la commission de suivi des entreprises économiques, qu'il soit admis au bénéfice du règlement amiable conformément à l'article 4 bis de cette loi.
La commission établit le diagnostic préliminaire de l'entreprise et le transmet, dans un délai ne dépassant pas un mois, au président du tribunal de première instance, dans le ressort duquel le débiteur a son siège principal, pour se prononcer sur l'ouverture de la procédure de règlement amiable.

Article 10. (Nouveau) Note — Dès la réception de la demande, le président du tribunal décide l'ouverture de la procédure du règlement amiable, et désigne un conciliateur chargé d'amener à l'entente le débiteur et ses créanciers, dans un délai qui ne dépasse pas les trois mois prorogeable d'un mois. Il peut assumer lui même cette mission.
Le président du tribunal peut demander toutes informations sur la situation de l'entreprise à toute administration ou établissement administratif ou financier et en particulier à la commission de suivi des entreprises économiques. Il peut également charger un Expert-comptable ou un bureau d'études pour diagnostiquer la situation exacte de l'entreprise et transmettre une copie du diagnostic à la commission de suivi des entreprises économiques pour requérir obligatoirement son avis.

Article 11. — Le président du tribunal détermine la mission du conciliateur mandaté, et fixe le montant de ses honoraires qui seront à la charge du débiteur.

Article 12. (Nouveau) Note — Le président du tribunal peut ordonner la suspension des procédures de poursuite et d'exécution au recouvrement d'une dette antérieure à la date d'ouverture du règlement amiable, tendant au recouvrement d'une dette antérieure à la date d'ouverture du règlement amiable, tels l'arrêt du cours des intérêts, y compris le leasing, les pénalités de retard et suspendre les délais de déchéance, et ce, jusqu'au prononcé du jugement.
L'accord de règlement engendre l'arrêt des poursuites judiciaires et des procédures d'exécution tendant au recouvrement de toutes les créances antérieure à cet accord et ce, jusqu'à la fin de la période de l'accord.

Article 13. (Nouveau) Note — Les parties ne sont astreintes à aucune restriction dans la détermination des clauses de l'accord de règlement. Cet accord peut porter sur l'échelonnement des dettes et leur remise, sur l'arrêt du cours des intérêts ainsi que sur toute autre mesure.
Le président du tribunal homologue l'accord conclu entre le débiteur et l'ensemble de ses créanciers. Il peut homologuer l'accord signé par les créanciers dont le montant des créances représente les deux tiers du montant global des dettes et ordonner le rééchelonnement des autres dettes, quelle que soit leur nature, sur une période ne dépassant pas la durée de l'accord, et ce, nonobstant toute disposition légale spéciale contraire.
L'accord est déposé au greffe du tribunal, inscrit au registre de commerce, publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et une copie en est transmise à la commission de suivi des entreprises économiques.

Article 14. — Les clauses de l'accord peuvent être modifiées ou changées tout en respectant les dispositions de l'article 13 de la présente loi.

Article 15. — En cas de défaillance du débiteur aux engagements qu'il a pris en vertu de l'accord du règlement amiable, tout intéressé peut demander au tribunal, la résolution de cet accord, la déchéance du terme accordé au débiteur ainsi que le retour de toutes les parties à l'état où elles étaient avant la conclusion de l'accord pour les dettes non encore payées.

Article 16. — Si au cours de la période de règlement amiable, un jugement de cessation de payement est prononcé à l'encontre du débiteur, l'accord du règlement est résolu de plein droit. Les créanciers rentrent dans l'intégralité de leurs droits antérieurs à l'accord, déduction faite des sommes qu'ils ont perçues en vertu du règlement amiable.

Article 17. (Nouveau) Note — Si la conclusion d'un accord à l'amiable dans les délais fixés par le président du tribunal n'a pas été possible, le conciliateur remet un rapport au président du tribunal qui rejette en conséquence la demande du règlement amiable, ordonne l'ouverture de la procédure judiciaire et en informe la commission de suivi des entreprises économiques.

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