Article
9. (Nouveau) Note
Tout dirigeant d'une entreprise peut, avant la cessation de
paiement, demander par écrit au président à
la commission de suivi des entreprises économiques,
qu'il soit admis au bénéfice du règlement
amiable conformément à l'article
4 bis de cette loi.
La commission établit le diagnostic préliminaire
de l'entreprise et le transmet, dans un délai ne dépassant
pas un mois, au président du tribunal de première
instance, dans le ressort duquel le débiteur a son
siège principal, pour se prononcer sur l'ouverture
de la procédure de règlement amiable. Article
10. (Nouveau) Note
Dès la réception de la demande, le président
du tribunal décide l'ouverture de la procédure
du règlement amiable, et désigne un conciliateur
chargé d'amener à l'entente le débiteur
et ses créanciers, dans un délai qui ne dépasse
pas les trois mois prorogeable d'un mois. Il peut assumer
lui même cette mission.
Le président du tribunal peut demander toutes informations
sur la situation de l'entreprise à toute administration
ou établissement administratif ou financier et en
particulier à la commission de suivi des entreprises
économiques. Il peut également charger un
Expert-comptable ou un bureau d'études pour diagnostiquer
la situation exacte de l'entreprise et transmettre une copie
du diagnostic à la commission de suivi des entreprises
économiques pour requérir obligatoirement
son avis.
Article
11. Le président du tribunal détermine
la mission du conciliateur mandaté, et fixe le montant
de ses honoraires qui seront à la charge du débiteur.
Article
12. (Nouveau) Note
Le président du tribunal peut ordonner la suspension
des procédures de poursuite et d'exécution
au recouvrement d'une dette antérieure à la
date d'ouverture du règlement amiable, tendant au
recouvrement d'une dette antérieure à la date
d'ouverture du règlement amiable, tels l'arrêt
du cours des intérêts, y compris le leasing,
les pénalités de retard et suspendre les délais
de déchéance, et ce, jusqu'au prononcé
du jugement.
L'accord de règlement engendre l'arrêt des
poursuites judiciaires et des procédures d'exécution
tendant au recouvrement de toutes les créances antérieure
à cet accord et ce, jusqu'à la fin de la période
de l'accord.
Article
13. (Nouveau) Note
Les parties ne sont astreintes à aucune restriction
dans la détermination des clauses de l'accord de
règlement. Cet accord peut porter sur l'échelonnement
des dettes et leur remise, sur l'arrêt du cours des
intérêts ainsi que sur toute autre mesure.
Le président du tribunal homologue l'accord conclu
entre le débiteur et l'ensemble de ses créanciers.
Il peut homologuer l'accord signé par les créanciers
dont le montant des créances représente les
deux tiers du montant global des dettes et ordonner le rééchelonnement
des autres dettes, quelle que soit leur nature, sur une
période ne dépassant pas la durée de
l'accord, et ce, nonobstant toute disposition légale
spéciale contraire.
L'accord est déposé au greffe du tribunal,
inscrit au registre de commerce, publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et une copie
en est transmise à la commission de suivi des entreprises
économiques.
Article
14. Les clauses de l'accord peuvent être
modifiées ou changées tout en respectant les
dispositions de l'article 13 de la présente loi.
Article
15. En cas de défaillance du débiteur
aux engagements qu'il a pris en vertu de l'accord du règlement
amiable, tout intéressé peut demander au tribunal,
la résolution de cet accord, la déchéance
du terme accordé au débiteur ainsi que le
retour de toutes les parties à l'état où
elles étaient avant la conclusion de l'accord pour
les dettes non encore payées.
Article
16. Si au cours de la période de règlement
amiable, un jugement de cessation de payement est prononcé
à l'encontre du débiteur, l'accord du règlement
est résolu de plein droit. Les créanciers
rentrent dans l'intégralité de leurs droits
antérieurs à l'accord, déduction faite
des sommes qu'ils ont perçues en vertu du règlement
amiable.
Article
17. (Nouveau) Note
Si la conclusion d'un accord à l'amiable dans les
délais fixés par le président du tribunal
n'a pas été possible, le conciliateur remet
un rapport au président du tribunal qui rejette en
conséquence la demande du règlement amiable,
ordonne l'ouverture de la procédure judiciaire et
en informe la commission de suivi des entreprises économiques.
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