Article
22. (Nouveau) Note
Le président du tribunal désigne, dans un
délai ne dépassant pas un mois à partir
de la date de réception de l'avis de la commission
ou à l'expiration du délai qui est imparti
à la commission pour donner son avis et au cas où
il s'avère que la demande est fondée, un juge
commissaire auquel il confie le dossier et un Expert-comptable
ou un bureau d'études pour diagnostiquer la situation
économique et financière réelle de
l'entreprise et l'aide possible à lui apporter.
L'Expert-comptable ou le bureau d'études soumet ses
conclusions au juge commissair qui en transmet une copie
à la commission de suivi des entreprises économiques
pour émettre son avis, et ce, dans un délai
de deux mois de la date de la désignation de l'expert
ou du bureau d'études.
Article
23. Le président du tribunal fixe le montant
de la rémunération de l'expert à la
fin de sa mission. La décision de sa désignation
doit indiquer le montant de la provision à lui avancer,
et la partie qui en est tenue.
Article
24. Le juge commissaire prend contact dès
sa désignation avec la commission de suivi des entreprises
économiques et avec toute autre partie, pour demander
des renseignements sur le débiteur et sur les possibilités
de redressement de l'entreprise. Il arrête la liste
des créanciers et désigne une ou plusieurs
personnes pour les représenter et lui communiquer
les observations des créanciers.
Article
25. Le juge commissaire soumet obligatoirement
le plan du règlement à la commission de suivi
des entreprises économiques qui émet un avis
sur son efficacité. Il rédige ensuite un rapport
sur le bien-fondé de la demande de règlement
judiciaire et le transmet au tribunal dans un délai
ne dépassant pas trois mois à compter de la
date de sa désignation ; dans ce rapport il peut
proposer un plan de règlement. Le juge commissaire
peut aussi conclure à l'inopportunité du règlement,
en outre il peut proposer de soumettre l'entreprise à
la faillite ou à la liquidation.
Article
26. (Nouveau) Note
Le tribunal statue sur la demande de règlement judiciaire
en chambre de conseil, après audition du débiteur
et du représentant des créanciers et en présence
du ministère public. Son jugement est exécutoire
nonobstant tout recours, et sera dès son prononcé,
inscrit au registre du commerce et publié au Journal
Offciel de la République Tunisienne. Une copie de
ce jugement est transmise à la commission de suivi
des entreprises économiques.
Article
27. (Nouveau) Note
Le tribunal décide le rejet de la demande, toutes
les fois qu'il lui apparaît que l'entreprise n'a pas
cessé ses paiements. Si l'entreprise est en état
de cessation de paiement, le tribunal déclare cet
état et fixe son point de départ, et en cas
de silence sur cette date, la date de dépôt
de la demande du règlement judiciaire sera retenue.
Dans ce cas, le tribunal peut homologuer le plan de règlement
proposé ou décider l'ouverture d'une période
d'observation chaque fois qu'il lui apparaît l'existence
de possibilités d'élaborer un plan de règlement
avec maintien de l'activité de l'entreprise, sa location,
son octroi en gérance libre ou sa cession à
un tiers.
À défaut de possibilité de règlement,
le tribunal déclare le débiteur en faillite,
s'il est soumis au régime de la faillite, ou bien
en liquidation judiciaire dans les autres cas. Les créanciers
peuvent reprendre les poursuites individuelles si la liquidation
ne couvre pas leurs créances.
S'il se révèle que le débiteur a cessé
son activité et qu'il ne dispose pas de biens suffisants
pour couvrir les frais de justice, le tribunal ordonne sa
radiation du registre de commerce sans que cela fasse obstacle
à l'application des règles de la faillite
à son encontre.
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