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Loi n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques.
Chapitre IV. — Le règlement judiciaire
Section I. — La période préliminaire
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Article 22. (Nouveau) Note — Le président du tribunal désigne, dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de la date de réception de l'avis de la commission ou à l'expiration du délai qui est imparti à la commission pour donner son avis et au cas où il s'avère que la demande est fondée, un juge commissaire auquel il confie le dossier et un Expert-comptable ou un bureau d'études pour diagnostiquer la situation économique et financière réelle de l'entreprise et l'aide possible à lui apporter.
L'Expert-comptable ou le bureau d'études soumet ses conclusions au juge commissair qui en transmet une copie à la commission de suivi des entreprises économiques pour émettre son avis, et ce, dans un délai de deux mois de la date de la désignation de l'expert ou du bureau d'études.

Article 23. — Le président du tribunal fixe le montant de la rémunération de l'expert à la fin de sa mission. La décision de sa désignation doit indiquer le montant de la provision à lui avancer, et la partie qui en est tenue.

Article 24. — Le juge commissaire prend contact dès sa désignation avec la commission de suivi des entreprises économiques et avec toute autre partie, pour demander des renseignements sur le débiteur et sur les possibilités de redressement de l'entreprise. Il arrête la liste des créanciers et désigne une ou plusieurs personnes pour les représenter et lui communiquer les observations des créanciers.

Article 25. — Le juge commissaire soumet obligatoirement le plan du règlement à la commission de suivi des entreprises économiques qui émet un avis sur son efficacité. Il rédige ensuite un rapport sur le bien-fondé de la demande de règlement judiciaire et le transmet au tribunal dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date de sa désignation ; dans ce rapport il peut proposer un plan de règlement. Le juge commissaire peut aussi conclure à l'inopportunité du règlement, en outre il peut proposer de soumettre l'entreprise à la faillite ou à la liquidation.

Article 26. (Nouveau) Note — Le tribunal statue sur la demande de règlement judiciaire en chambre de conseil, après audition du débiteur et du représentant des créanciers et en présence du ministère public. Son jugement est exécutoire nonobstant tout recours, et sera dès son prononcé, inscrit au registre du commerce et publié au Journal Offciel de la République Tunisienne. Une copie de ce jugement est transmise à la commission de suivi des entreprises économiques.

Article 27. (Nouveau) Note — Le tribunal décide le rejet de la demande, toutes les fois qu'il lui apparaît que l'entreprise n'a pas cessé ses paiements. Si l'entreprise est en état de cessation de paiement, le tribunal déclare cet état et fixe son point de départ, et en cas de silence sur cette date, la date de dépôt de la demande du règlement judiciaire sera retenue. Dans ce cas, le tribunal peut homologuer le plan de règlement proposé ou décider l'ouverture d'une période d'observation chaque fois qu'il lui apparaît l'existence de possibilités d'élaborer un plan de règlement avec maintien de l'activité de l'entreprise, sa location, son octroi en gérance libre ou sa cession à un tiers.
À défaut de possibilité de règlement, le tribunal déclare le débiteur en faillite, s'il est soumis au régime de la faillite, ou bien en liquidation judiciaire dans les autres cas. Les créanciers peuvent reprendre les poursuites individuelles si la liquidation ne couvre pas leurs créances.
S'il se révèle que le débiteur a cessé son activité et qu'il ne dispose pas de biens suffisants pour couvrir les frais de justice, le tribunal ordonne sa radiation du registre de commerce sans que cela fasse obstacle à l'application des règles de la faillite à son encontre.

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