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Loi n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques.
Chapitre IV. — Le règlement judiciaire
Section II. — La période d'observation
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Article 28. — La période d'observation est ouverte par la décision indiquée à l'article 27 et le tribunal désigne un administrateur judiciaire qu'il charge de l'élaboration d'un plan de redressement dans un délai de trois mois, prorogeable pour une période ne dépassant pas trois autres mois sur décision du président du tribunal. Le tribunal peut le cas échéant désigner un ou plusieurs experts pour assister l'administrateur à l'élaboration du plan de redressement.

Article 29. — L'administrateur judiciaire est chargé de contrôler les actes de gestion, ou d'assister le débiteur en tout ou en partie, dans les actes de gestion ou de prendre la direction totale ou partielle de l'entreprise, avec ou sans le concours du débiteur, dans les conditions définies par le tribunal.
Au cas où la mission de l'administrateur est limitée au contrôle, le tribunal détermine les opérations qui ne peuvent être conclues sans sa co-signature avec le débiteur, et en cas de refus de l'administrateur judiciaire d'apposer sa signature, l'affaire sera soumise au juge commissaire qui doit trancher sans délai.

Article 30. — Sont inscrites au registre de commerce, les décisions confiant à l'administrateur la gestion ou l'obligeant à co-signer avec le débiteur.

Article 31. — En cas d'éviction du dirigeant de l'entreprise et son remplacement par un administrateur judiciaire, le tribunal peut interdire au dirigeant de réaliser toute opération de cession ou de gage sur ses actions ou parts sociales, sans son autorisation. Cette interdiction doit être inscrite au registre du commerce, auprès du conseil du marché financier et aux titres de la conservation de la propriété foncière pour les immeubles immatriculés.

Article 32. — Le tribunal peut annuler les décisions du dirigeant de l'entreprise, antérieures à sa saisine, et qui constituent un obstacle à l'exécution du plan de redressement ainsi que tout acte d'aliénation à titre onéreux ou gratuit, pouvant porter préjudice aux intérêts de l'entreprise, toute opération de nature à privilégier un créancier par rapport à un autre, et tout paiement d'une créance non encore échue à condition que ces opérations soient effectuées après la date de cessation de paiement.

Article 33. — Le non-paiement d'un terme ne rend pas exigibles les autres termes de la dette non échus pendant la durée du règlement judiciaire, et ce nonobstant toute clause contraire.

Article 34. — Au cours de la période d'observation, seront suspendues toute poursuite individuelle, et tout acte d'exécution visant le recouvrement d'une créance antérieure. Seront également suspendus le cours des intérêts et des dommages et intérêts moratoires, et les délais de prescription.

Article 35. (Nouveau) Note — L'extrait du jugement d'ouverture de la période d'observation sera inscrit au registre de commerce et publié au Journal Officiel de la République Tunisienne à la diligence du greffier, et aux dépens du débiteur. Une copie de l'extrait sera transmise à la commission de suivi des entreprises économiques.
Les créanciers doivent s'assurer de l'inscription de leurs dettes antérieures à la date du jugement dans un délai de trente jours à partir de la publication au Journal Officiel de la République Tunisienne. Aucune créance révélée après ce délai ne peut être inscrite sauf si le créancier prouve que la défaillance ne lui est pas imputable.
Et dans tous les cas, aucune dette ne peut être inscrite après l'expiration d'une année.

Article 36. — Toutes les créances certaines seront inscrites selon leurs rangs. En cas de contestation portant sur le fond ou le montant de la créance, le tribunal ordonne son inscription à titre conservatoire, si les justificatifs présentés la rendent probable. Son montant sera consigné lors de la distribution. Si la créance n'est pas justifiée, son inscription sera refusée et le créancier conserve son droit de la réclamer, sans que cela ait effet sur la procédure de règlement.

Article 37. — La priorité sera accordée aux dettes nouvelles de l'entreprise, nées à partir de l'ouverture de la période d'observation et qui sont en relation directe et nécessaire avec la poursuite de l'activité de l'entreprise. Elles seront payées avant les précédentes créances, même si elles sont assorties de privilège ou de sûreté. Toutefois, les créances prévues par les articles 564 et 566 du code de commerce et par les alinéas 1, 2 et 3 de l'article 199 du code de droits réels bénéficient d'un superprivilège et seront payées avant toute autre créance.

Article 38. — L'exécution des contrats en cours liant l'entreprise aux tiers clients, fournisseurs et autres sera poursuivie, l'administrateur judiciaire ou le débiteur peuvent y mettre fin après autorisation du juge commissaire. Les contrats de travail restent soumis aux lois et conventions qui les régissent.

Article 39. (Nouveau) Note — L'administrateur judiciaire élabore le plan de redressement qui comporte les moyens à mettre en œuvre pour le développement de l'entreprise y compris, au besoin le rééchelonnement de ses dettes, le taux de réduction du principal de ces dettes ou des intérêts y afférents. Il peut proposer le changement de la forme juridique de l'entreprise ou l'augmentation de son capital. Il demande obligatoirement l'avis de la commission de suivi des entreprises économiques pour l'élaboration du plan, consulte les représentants des créanciers et tient compte de l'avis des créanciers pour les remises de leurs dettes.
Si le plan nécessite la résiliation de contrats de travail ou la réduction des salaires et avantages, l'administrateur judiciaire en informe l'inspection du travail, et attend durant quinze jours le résultat des démarches de conciliation avant de transmettre le plan à la commission de suivi des entreprises économiques et au tribunal.

Article 40. — Le tribunal homologue en chambre du conseil le plan de redressement envisageant la poursuite de l'activité de l'entreprise ou sa cession au tiers, fixe la durée du plan et désigne un contrôleur à son exécution qui pourrait être soit l'administrateur judiciaire, soit le représentant des créanciers ou toute autre personne. Le contrôleur peut recourir au tribunal pour prendre les mesures nécessaires à assurer la réalisation du plan. Il informe la commission de suivi des entreprises économiques du déroulement des étapes d'exécution du plan. La résiliation d'un contrat de travail autorisée dans le cadre du plan de redressement, est considérée intervenue pour des raisons économiques et techniques, nonobstant tout texte légal contraire, les personnes concernées conservent tous leurs droits y afférents.

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