Article
28. La période d'observation est ouverte
par la décision indiquée à l'article
27 et le tribunal désigne un administrateur judiciaire
qu'il charge de l'élaboration d'un plan de redressement
dans un délai de trois mois, prorogeable pour une période
ne dépassant pas trois autres mois sur décision
du président du tribunal. Le tribunal peut le cas échéant
désigner un ou plusieurs experts pour assister l'administrateur
à l'élaboration du plan de redressement.
Article
29. L'administrateur judiciaire est chargé
de contrôler les actes de gestion, ou d'assister le
débiteur en tout ou en partie, dans les actes de
gestion ou de prendre la direction totale ou partielle de
l'entreprise, avec ou sans le concours du débiteur,
dans les conditions définies par le tribunal.
Au cas où la mission de l'administrateur est limitée
au contrôle, le tribunal détermine les opérations
qui ne peuvent être conclues sans sa co-signature
avec le débiteur, et en cas de refus de l'administrateur
judiciaire d'apposer sa signature, l'affaire sera soumise
au juge commissaire qui doit trancher sans délai.
Article
30. Sont inscrites au registre de commerce, les
décisions confiant à l'administrateur la gestion
ou l'obligeant à co-signer avec le débiteur.
Article
31. En cas d'éviction du dirigeant de
l'entreprise et son remplacement par un administrateur judiciaire,
le tribunal peut interdire au dirigeant de réaliser
toute opération de cession ou de gage sur ses actions
ou parts sociales, sans son autorisation. Cette interdiction
doit être inscrite au registre du commerce, auprès
du conseil du marché financier et aux titres de la
conservation de la propriété foncière
pour les immeubles immatriculés.
Article
32. Le tribunal peut annuler les décisions
du dirigeant de l'entreprise, antérieures à
sa saisine, et qui constituent un obstacle à l'exécution
du plan de redressement ainsi que tout acte d'aliénation
à titre onéreux ou gratuit, pouvant porter
préjudice aux intérêts de l'entreprise,
toute opération de nature à privilégier
un créancier par rapport à un autre, et tout
paiement d'une créance non encore échue à
condition que ces opérations soient effectuées
après la date de cessation de paiement.
Article
33. Le non-paiement d'un terme ne rend pas exigibles
les autres termes de la dette non échus pendant la
durée du règlement judiciaire, et ce nonobstant
toute clause contraire.
Article
34. Au cours de la période d'observation,
seront suspendues toute poursuite individuelle, et tout
acte d'exécution visant le recouvrement d'une créance
antérieure. Seront également suspendus le
cours des intérêts et des dommages et intérêts
moratoires, et les délais de prescription.
Article
35. (Nouveau) Note
L'extrait du jugement d'ouverture de la période d'observation
sera inscrit au registre de commerce et publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne à
la diligence du greffier, et aux dépens du débiteur.
Une copie de l'extrait sera transmise à la commission
de suivi des entreprises économiques.
Les créanciers doivent s'assurer de l'inscription
de leurs dettes antérieures à la date du jugement
dans un délai de trente jours à partir de
la publication au Journal Officiel de la République
Tunisienne. Aucune créance révélée
après ce délai ne peut être inscrite
sauf si le créancier prouve que la défaillance
ne lui est pas imputable.
Et dans tous les cas, aucune dette ne peut être inscrite
après l'expiration d'une année.
Article
36. Toutes les créances certaines seront
inscrites selon leurs rangs. En cas de contestation portant
sur le fond ou le montant de la créance, le tribunal
ordonne son inscription à titre conservatoire, si
les justificatifs présentés la rendent probable.
Son montant sera consigné lors de la distribution.
Si la créance n'est pas justifiée, son inscription
sera refusée et le créancier conserve son
droit de la réclamer, sans que cela ait effet sur
la procédure de règlement.
Article
37. La priorité sera accordée aux
dettes nouvelles de l'entreprise, nées à partir
de l'ouverture de la période d'observation et qui
sont en relation directe et nécessaire avec la poursuite
de l'activité de l'entreprise. Elles seront payées
avant les précédentes créances, même
si elles sont assorties de privilège ou de sûreté.
Toutefois, les créances prévues par les articles
564
et 566
du code de commerce et par les alinéas
1, 2 et 3 de l'article 199 du code de droits réels
bénéficient d'un superprivilège et
seront payées avant toute autre créance.
Article
38. L'exécution des contrats en cours
liant l'entreprise aux tiers clients, fournisseurs et autres
sera poursuivie, l'administrateur judiciaire ou le débiteur
peuvent y mettre fin après autorisation du juge commissaire.
Les contrats de travail restent soumis aux lois et conventions
qui les régissent.
Article
39. (Nouveau) Note
L'administrateur judiciaire élabore le plan de redressement
qui comporte les moyens à mettre en uvre pour
le développement de l'entreprise y compris, au besoin
le rééchelonnement de ses dettes, le taux
de réduction du principal de ces dettes ou des intérêts
y afférents. Il peut proposer le changement de la
forme juridique de l'entreprise ou l'augmentation de son
capital. Il demande obligatoirement l'avis de la commission
de suivi des entreprises économiques pour l'élaboration
du plan, consulte les représentants des créanciers
et tient compte de l'avis des créanciers pour les
remises de leurs dettes.
Si le plan nécessite la résiliation de contrats
de travail ou la réduction des salaires et avantages,
l'administrateur judiciaire en informe l'inspection du travail,
et attend durant quinze jours le résultat des démarches
de conciliation avant de transmettre le plan à la
commission de suivi des entreprises économiques et
au tribunal.
Article
40. Le tribunal homologue en chambre du conseil
le plan de redressement envisageant la poursuite de l'activité
de l'entreprise ou sa cession au tiers, fixe la durée
du plan et désigne un contrôleur à son
exécution qui pourrait être soit l'administrateur
judiciaire, soit le représentant des créanciers
ou toute autre personne. Le contrôleur peut recourir
au tribunal pour prendre les mesures nécessaires
à assurer la réalisation du plan. Il informe
la commission de suivi des entreprises économiques
du déroulement des étapes d'exécution
du plan. La résiliation d'un contrat de travail autorisée
dans le cadre du plan de redressement, est considérée
intervenue pour des raisons économiques et techniques,
nonobstant tout texte légal contraire, les personnes
concernées conservent tous leurs droits y afférents.
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