Article
41. Le tribunal décide la poursuite de l'activité
de l'entreprise, sur la base du rapport de l'administrateur
judiciaire s'il s'avère que l'entreprise a des possibilités
sérieuses de poursuivre son activité avec le
maintien, en tout ou en partie, de l'emploi, et le paiement
de ses dettes. La poursuite de l'activité de l'entreprise
peut être accompagnée de la vente ou de la cession
de certains de ses biens ou de ses branches d'activité.
Article
42. Le tribunal interdit pendant la durée
qu'il fixe, l'aliénation sans son autorisation de
certains biens de l'entreprise nécessaires à
la poursuite de son activité. La publicité
de cette interdiction est assurée par l'inscription
au registre de commerce et aux titres fonciers pour les
biens immatriculés. Toute cession faite en violation
de cette interdiction peut être annulée à
condition de s'en prévaloir dans un délai
de trois ans de la date de l'aliénation ou de sa
publication, si elle est soumise à une publicité.
Article
43. Le report des délais de paiement des
dettes et leurs remises ne s'appliquent pas aux sommes visées
aux articles 564
et 566
du code de commerce et à l'article
199 du code des droits réels, à l'exception
de son alinéa 4. Le tribunal peut soustraire au report
des délais et aux remises, les dettes minimes dans
la limite de 5 % des dettes globales. La priorité
est accordée à la créance de moindre
valeur et sans que cette exception n'englobe les créances
dont le montant dépasse 0,5 % du montant global des
dettes, ou celles ayant fait l'objet d'une subrogation,
ou payées par un tiers.
Article
44. Si le plan prévoit une modification
du statut social de l'entreprise, le tribunal donne un mandat
au commissaire à l'exécution et lui fixe un
délai pour convoquer l'assemblée générale
compétente pour décider la modification. Lorsque
le plan prévoit une augmentation du capital de l'entreprise,
le commissaire à l'exécution se charge de
l'accomplissement de la procédure. Les nouvelles
souscriptions doivent être immédiatement et
intégralement libérées. Les créanciers
dont les créances sont inscrites à l'état
sans contestation peuvent souscrire de tout ou partie de
leurs créances exigibles. Si la créance n'est
pas échue, ils ne peuvent souscrire que s'ils renoncent
à une partie de la créance que le tribunal
détermine, le montant de la renonciation ne peut
être inférieur au montant des intérêts
stipulés, correspondant à la fraction non
échue de la créance globale.
Article
45. En cas de vente d'un bien grevé d'un
privilège spécial, d'un nantissement d'une
hypothèque ou d'un gage, la partie du prix correspondant
à la créance garantie est versée au
créancier après paiement des créances
prévues par les articles 564
et 566
du code de commerce et 199
du code des droits réels.
Article
46. Si le débiteur faillit à ses
engagements financiers, le créancier a le droit de
le contraindre à les payer par tous les autres moyens
légaux à l'exception de la cession des biens
frappés d'une interdiction temporaire de cession
par le tribunal. Il ne peut agir en résolution du
contrat. Dans ce cas, le procureur de la République,
le commissaire à l'exécution, le créancier
ou les créanciers dont la dette atteint 15 % de la
dette globale peuvent saisir le tribunal pour prononcer
la résolution du plan de redressement. Le tribunal
décide la réouverture du règlement
judiciaire pour la reprise de l'entreprise par un tiers
ou, à défaut, prononce sa mise en faillite
ou sa liquidation. Les dispositions de l'alinéa précédent
s'appliquent en cas d'impossibilité pour l'entreprise
de poursuivre son activité.
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