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Loi n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques.
Chapitre IV. — Le règlement judiciaire
Section IV. — La cession de l'entreprise
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Article 47. (Nouveau) Note — Le tribunal peut ordonner la cession de l'entreprise à un tiers, lorsque son redressement se révèle impossible, et que sa cession constitue une garantie pour la poursuite de son activité ou le maintien total ou partiel de l'emploi, et l'apurement de son passif.
La cession peut concerner l'ensemble de l'entreprise ou une branche ou plusieurs branches complémentaires de son activité, avec la vente des biens non concernés par la cession.
Le tribunal détermine les contrats en cours conclus avec l'entreprise et nécessaires à la poursuite de son activité, et ce, à la demande des soumissionnaires d'offres de reprise.

Article 48. — La décision de mise en cession sera publiée par voie d'insertion au Journal Officiel de la République Tunisienne et par tout autre moyen, décidé par le juge commissaire. Le commissaire à l'exécution transmet au tribunal les offres qui lui parviennent dans les délais, avec toutes les indications lui permettant d'apprécier le bien-fondé de l'offre. Le tribunal retient l'offre qui permet le plus d'assurer le maintien de l'emploi et le paiement des créances. Le commissaire à l'exécution se charge de la procédure de la cession.

Article 49. — Par dérogation aux dispositions de l'article 292 du code de droits réels, l'entreprise sera assainie, lors de sa vente, de toutes les dettes et les inscriptions précédentes y compris celles qui sont privilégiées ; la propriété de l'entreprise est transférée au cessionnaire dès qu'il ait exécuté tous ses engagements et payé l'intégralité du prix. Le produit de la vente sera retenu au profit des créanciers. Les créanciers auront droit à agir individuellement, contre le débiteur, les cautions et les coobligés solidaires, pour la partie de leurs créances demeurée impayée.

Article 50. — Le dirigeant de l'entreprise objet de la cession, son conjoint, ses ascendants et descendants, ses parents jusqu'au deuxième degré et ses alliés ne peuvent, ni directement ni par personne interposée, présenter une offre d'achat de l'entreprise. Les dispositions des articles 566 à 570 du code des obligations et des contrats s'appliquent à l'administrateur judiciaire, à l'expert et au commissaire à l'exécution nommés au cours de la procédure du règlement judiciaire de l'entreprise.

Article 51. — Le commissaire à l'exécution procède, en l'absence de contestations, à la distribution du produit du prix, aux créanciers dans un délai d'un mois. Dans le cas contraire, les dispositions des articles 464 et suivants du code de procédure civile et commerciale seront appliquées.

Article 52. — La cession de l'entreprise est considérée comme une opération de réaménagement au sens de l'article 5 du code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 ; elle permet le bénéfice des avantages dudit code quelle que soit la nature de l'activité de l'entreprise et ce par décret pris après avis de la commission supérieure des investissements prévue à l'article 52 du code d'incitation aux investissements.

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