Article
47. (Nouveau) Note
Le tribunal peut ordonner la cession de l'entreprise à
un tiers, lorsque son redressement se révèle
impossible, et que sa cession constitue une garantie pour
la poursuite de son activité ou le maintien total ou
partiel de l'emploi, et l'apurement de son passif.
La cession peut concerner l'ensemble de l'entreprise ou une
branche ou plusieurs branches complémentaires de son
activité, avec la vente des biens non concernés
par la cession.
Le tribunal détermine les contrats en cours conclus
avec l'entreprise et nécessaires à la poursuite
de son activité, et ce, à la demande des soumissionnaires
d'offres de reprise.
Article
48. La décision de mise en cession sera
publiée par voie d'insertion au Journal Officiel
de la République Tunisienne et par tout autre moyen,
décidé par le juge commissaire. Le commissaire
à l'exécution transmet au tribunal les offres
qui lui parviennent dans les délais, avec toutes
les indications lui permettant d'apprécier le bien-fondé
de l'offre. Le tribunal retient l'offre qui permet le plus
d'assurer le maintien de l'emploi et le paiement des créances.
Le commissaire à l'exécution se charge de
la procédure de la cession.
Article
49. Par dérogation aux dispositions de
l'article
292 du code de droits réels, l'entreprise sera
assainie, lors de sa vente, de toutes les dettes et les
inscriptions précédentes y compris celles
qui sont privilégiées ; la propriété
de l'entreprise est transférée au cessionnaire
dès qu'il ait exécuté tous ses engagements
et payé l'intégralité du prix. Le produit
de la vente sera retenu au profit des créanciers.
Les créanciers auront droit à agir individuellement,
contre le débiteur, les cautions et les coobligés
solidaires, pour la partie de leurs créances demeurée
impayée.
Article
50. Le dirigeant de l'entreprise objet de la
cession, son conjoint, ses ascendants et descendants, ses
parents jusqu'au deuxième degré et ses alliés
ne peuvent, ni directement ni par personne interposée,
présenter une offre d'achat de l'entreprise. Les
dispositions des articles
566 à 570 du code des obligations et des contrats
s'appliquent à l'administrateur judiciaire, à
l'expert et au commissaire à l'exécution nommés
au cours de la procédure du règlement judiciaire
de l'entreprise.
Article
51. Le commissaire à l'exécution
procède, en l'absence de contestations, à
la distribution du produit du prix, aux créanciers
dans un délai d'un mois. Dans le cas contraire, les
dispositions des articles 464 et suivants du code de procédure
civile et commerciale seront appliquées.
Article
52. La cession de l'entreprise est considérée
comme une opération de réaménagement
au sens de l'article
5 du code d'incitation aux investissements promulgué
par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993
; elle permet le bénéfice des avantages dudit
code quelle que soit la nature de l'activité de l'entreprise
et ce par décret pris après avis de la commission
supérieure des investissements prévue à
l'article
52 du code d'incitation aux investissements.
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