Article
53. (Nouveau) Note
Les décisions du tribunal en matière de règlement
judiciaire sont susceptibles d'appel et d'opposition par un
tiers, et ce dans un délai de vingt jours. Ce délai
court à compter de la date de publication au Journal
Officiel de la République Tunisienne, si la décision
est soumise à publicité, ou à compter
de la date de la décision, dans les autres cas
Article
54. Pour les entreprises soumises aux dispositions
de la présente loi, et à l'exception des deux
cas prévus à l'article
449 et l'alinéa 2 de l'article
593 du code de commerce, la procédure de règlement
judiciaire doit obligatoirement précéder celle
de la faillite.
Article
55. Est puni d'emprisonnement d'un mois à
trois ans et d'une amende de cinq cents à dix mille
dinars ou de l'une de ces deux peines, quiconque commet
une fausse déclaration, dissimule ses biens ou ses
dettes même partiellement, ou contrefait sciemment
un document ou fait usage d'un document susceptible d'influer
sur la décision d'ouverture de la procédure
du règlement ou sur le plan de redressement. Encourt
également la même peine, quiconque empêche
sciemment ou tente d'empêcher la procédure
du règlement judiciaire à quelque étape
qu'elle soit.
Article
56. Les dispositions de l'article
514 du code de commerce s'appliquent au règlement
amiable et celles des articles 446,
450, 451,
462 et 463
du code de commerce s'appliquent au règlement judiciaire.
Article
57. Les interdictions prévues par les
articles 25 et 35 du code de la comptabilité publique
ne sont pas applicables au règlement amiable et judiciaire.
Le ministre des finances est seul compétent pour
l'approbation des mesures de règlement concernant
les dettes de l'État, des collectivités locales
et des entreprises publiques.
Article
58. Le régime de redressement des entreprises
ne s'applique pas lorsqu'une procédure de faillite
a été ouverte avant la date de promulgation
de la présente loi. La présente loi sera publiée
au Journal Officiel de la République Tunisienne et
exécutée comme loi de l'État.
Tunis, le 17 avril 1995
. Zine El Abidine Ben Ali
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