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Loi n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques.
Chapitre IV. — Le règlement judiciaire
Chapitre V. — Dispositions diverses
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Article 53. (Nouveau) Note — Les décisions du tribunal en matière de règlement judiciaire sont susceptibles d'appel et d'opposition par un tiers, et ce dans un délai de vingt jours. Ce délai court à compter de la date de publication au Journal Officiel de la République Tunisienne, si la décision est soumise à publicité, ou à compter de la date de la décision, dans les autres cas

Article 54. — Pour les entreprises soumises aux dispositions de la présente loi, et à l'exception des deux cas prévus à l'article 449 et l'alinéa 2 de l'article 593 du code de commerce, la procédure de règlement judiciaire doit obligatoirement précéder celle de la faillite.

Article 55. — Est puni d'emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cinq cents à dix mille dinars ou de l'une de ces deux peines, quiconque commet une fausse déclaration, dissimule ses biens ou ses dettes même partiellement, ou contrefait sciemment un document ou fait usage d'un document susceptible d'influer sur la décision d'ouverture de la procédure du règlement ou sur le plan de redressement. Encourt également la même peine, quiconque empêche sciemment ou tente d'empêcher la procédure du règlement judiciaire à quelque étape qu'elle soit.

Article 56. — Les dispositions de l'article 514 du code de commerce s'appliquent au règlement amiable et celles des articles 446, 450, 451, 462 et 463 du code de commerce s'appliquent au règlement judiciaire.

Article 57. — Les interdictions prévues par les articles 25 et 35 du code de la comptabilité publique ne sont pas applicables au règlement amiable et judiciaire. Le ministre des finances est seul compétent pour l'approbation des mesures de règlement concernant les dettes de l'État, des collectivités locales et des entreprises publiques.

Article 58. — Le régime de redressement des entreprises ne s'applique pas lorsqu'une procédure de faillite a été ouverte avant la date de promulgation de la présente loi. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'État.

Tunis, le 17 avril 1995

. Zine El Abidine Ben Ali

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