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Loi n°99-64 du 16 juillet 1999, relative aux taux d'intérêt excessifs.

JORT n°57 du 16 juillet 1999, page 1178
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Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Constitue un prêt consenti à un taux d'intérêt excessif, tout prêt conventionnel consenti à un taux d'intérêt effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers le taux effectif moyen pratiqué au cours du semestre précèdent par les banques et les établissements financiers pour des opérations de même nature.
La Banque Centrale de Tunisie détermine les opérations qui obéissent au même taux d'intérêt excessif
Les opérations de ventes avec facilités de paiement sont assimilées à des prêts conventionnels et sont soumises aux dispositions de la présente loi.

Art. 2. - Pour la détermination du taux d'intérêt effectif global du prêt, il est tenu compte en plus des intérêts, des frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directes ou indirectes intervenus dans l'octroi du prêt, sauf ceux exceptés par décret.
Les modalités de calcul du taux d'intérêt effectif global et du taux effectif moyen, ainsi que leur mode de publication sont fixés par décret.

Art. 3. - Le taux d'intérêt effectif global prévu par l'article 2 de la présente loi doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente loi.
Au cas où ledit taux n'est pas mentionné, C'est le taux d'intérêt effectif moyen pratiqué au cours du semestre précédent qui sera pris en compte et le prêteur sera passible d'une amende allant de cinq cent à trois mille dinars.

Art 4. - En cas d'application d'un taux d'intérêt excessif, les sommes que le prêteur a perçues indûment sont restituées à l'emprunteur en les majorant des intérêts calculés aux taux légaux prévus par l'article 1100 du code des obligations et des contrats, et ce, à partir de la date de leur perception.

Art. 5. - Quiconque consent à autrui un prêt à un taux d'intérêt excessif est puni d'un emprisonnement de 6 mois et d'une amende allant de trois mille à dix mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, cette sanction est portée au double.
Lorsque le contrevenant est une personne morale, les peines prévues ci-dessus sont applicables, personnellement et selon le cas, aux présidents directeurs généraux, directeurs, gérants et en général à toute personne reconnue responsable et ayant qualité pour représenter la personne morale. Les complices sont punis des mêmes peines.
Le tribunal peut ordonner la publication intégrale, ou par extraits, de sa décision dans les journaux quotidiens qu'il désigne et les frais qui en découlent seront à la charge du condamné.

Art. 6. - Le recouvrement des montants des amendes s'effectue comme étant un recouvrement de créances de l'État.

Art. 7. - La présente loi entre en vigueur dans un délai de six mois à partir de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne. Sont abrogées, à partir de cette date, toutes dispositions antérieures contraires et notamment les deux décrets du 3 février 1937 et du 24 juin 1954, relatifs à la répression de l'usure.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'État.

Tunis, le 15 juillet 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

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