Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la
loi dont la teneur suit :
Article premier. - Constitue un prêt consenti à
un taux d'intérêt excessif, tout prêt
conventionnel consenti à un taux d'intérêt
effectif global qui excède, au moment où il
est consenti, de plus du tiers le taux effectif moyen pratiqué
au cours du semestre précèdent par les banques
et les établissements financiers pour des opérations
de même nature.
La Banque Centrale de Tunisie détermine les opérations
qui obéissent au même taux d'intérêt
excessif
Les opérations de ventes avec facilités de
paiement sont assimilées à des prêts
conventionnels et sont soumises aux dispositions de la présente
loi.
Art. 2. - Pour la détermination du taux d'intérêt
effectif global du prêt, il est tenu compte en plus
des intérêts, des frais, commissions ou rémunérations
de toute nature, directes ou indirectes intervenus dans
l'octroi du prêt, sauf ceux exceptés par décret.
Les modalités de calcul du taux d'intérêt
effectif global et du taux effectif moyen, ainsi que leur
mode de publication sont fixés par décret.
Art. 3. - Le taux d'intérêt effectif global
prévu par l'article 2 de la présente loi doit
être mentionné dans tout écrit constatant
un contrat de prêt régi par la présente
loi.
Au cas où ledit taux n'est pas mentionné,
C'est le taux d'intérêt effectif moyen pratiqué
au cours du semestre précédent qui sera pris
en compte et le prêteur sera passible d'une amende
allant de cinq cent à trois mille dinars.
Art 4. - En cas d'application d'un taux d'intérêt
excessif, les sommes que le prêteur a perçues
indûment sont restituées à l'emprunteur
en les majorant des intérêts calculés
aux taux légaux prévus par l'article 1100
du code des obligations et des contrats, et ce, à
partir de la date de leur perception.
Art. 5. - Quiconque consent à autrui un prêt
à un taux d'intérêt excessif est puni
d'un emprisonnement de 6 mois et d'une amende allant de
trois mille à dix mille dinars ou de l'une de ces
deux peines seulement.
En cas de récidive, cette sanction est portée
au double.
Lorsque le contrevenant est une personne morale, les peines
prévues ci-dessus sont applicables, personnellement
et selon le cas, aux présidents directeurs généraux,
directeurs, gérants et en général à
toute personne reconnue responsable et ayant qualité
pour représenter la personne morale. Les complices
sont punis des mêmes peines.
Le tribunal peut ordonner la publication intégrale,
ou par extraits, de sa décision dans les journaux
quotidiens qu'il désigne et les frais qui en découlent
seront à la charge du condamné.
Art. 6. - Le recouvrement des montants des amendes s'effectue
comme étant un recouvrement de créances de
l'État.
Art. 7. - La présente loi entre en vigueur dans
un délai de six mois à partir de sa publication
au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Sont abrogées, à partir de cette date, toutes
dispositions antérieures contraires et notamment
les deux décrets du 3 février 1937 et du 24
juin 1954, relatifs à la répression de l'usure.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel
de la République Tunisienne et exécutée
comme loi de l'État.
Tunis, le 15 juillet 1999.
Zine El Abidine Ben Ali |