Arrêté des ministres des finances et du tourisme, 
                du commerce et de l’artisanat du 28 février 2003, portant homologation 
                du barème des honoraires des auditeurs des comptes des entreprises 
                de Tunisie.htm
               
              Les ministres des finances et du tourisme, du 
                commerce et de l’artisanat,
              Vu le code des sociétés commerciales promulgué 
                en vertu de la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, tel que complété 
                par la loi n° 2001-117 du 6 décembre 2001,
              Vu la loi n° 88-108 du 18 août 1988, portant refonte 
                de la législation relative à la profession d’Expert-comptable.
              Vu la loi n° 2002-16 du 4 février 2002, 
                portant organisation de la profession des comptables et notamment 
                son chapitre III,
              Vu le décret n° 89-541 du 25 mai 1989, fixant 
                les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’ordre 
                des experts comptables de Tunisie et notamment son article 8,
              Vu l’arrêté des ministres de l’économie 
                nationale et des finances du 12 octobre 1984, tel que modifié 
                par l’arrêté du 23 janvier 1995, portant homologation du 
                barème des honoraires des experts-comptables et les commissaires 
                aux comptes des sociétés de Tunisie.
              Arrêtent :
               Article premier. 
                - Est homologué, le barème des honoraires des auditeurs des comptes 
                des entreprises de Tunisie, annexé 
                au présent arrêté. Ce barème s’applique aux travaux 
                d’audit annuel des comptes des entreprises résidentes â 
                l’exclusion de toute autre. La réalisation de ces missions 
                implique l’observation pour chaque exercice, des diligences 
                normales de révision généralement admises au plan international 
                et des normes de révision définies par l’ordre des experts 
                comptables de Tunisie et agréées par le ministre chargé des finances.
              Est considérée auditeur des comptes, au 
                sens du présent article, toute personne chargée d’une mission 
                externe de commissariat ou de révision légale des comptes des 
                entreprises résidentes en Tunisie conformément aux dispositions 
                législatives et réglementaires en vigueur ou d’une mission 
                de révision contractuelle afin de s’assurer de leur régularité 
                et de leur sincérité et de les certifier.
               Art. 2. - L’application 
                du barème annexé au 
                présent arrêté est obligatoire. Toutefois, et sous réserve des 
                obligations relatives aux diligences professionnelles et du principe 
                d’indépendance, des honoraires supplémentaires peuvent être 
                convenus dans les deux cas suivants :
              
                
                  - Accomplissement de missions spécifiques 
                    nécessitant la mise en œuvre d’une manière continue 
                    de diligences supplémentaires par rapport à celles prévues 
                    à l’article premier du présent arrêté et entrant dans 
                    le cadre des missions législativement et réglementairement 
                    dévolues aux auditeurs des comptes.
 Ces honoraires supplémentaires sont fixés, d’un commun 
                    accord, entre l’auditeur des comptes et son client. 
                    préalablement â l’acceptation de la mission d’audit.
 En cas d’apparition au cours du mandat desdites situations, 
                    les honoraires supplémentaires sont fixés d’un commun 
                    accord entre l’auditeur des comptes et son client, préalablement 
                    à l’exécution.
- L’accomplissement des missions 
                    exceptionnelles d’une manière occasionnelle, législativement 
                    ou réglementairement dévolues aux auditeurs des comptes, qui 
                    peuvent survenir au cours de l’exécution du mandat.
 Dans ce cas, les honoraires supplémentaires sont fixés, d’un 
                    commun accord, entre l’auditeur des comptes et son client 
                    préalablement à l’acceptation de la mission d’audit 
                    des comptes.
 Dans tous les cas, l’auditeur des comptes doit porter 
                    à la connaissance de la commission de contrôle prévue par 
                    l’article 19 de la loi n° 88-108 sus indiquée et l’organe 
                    l’avant désigné, les diligences supplémentaires nécessaires 
                    à l’accomplissement de sa mission et ce que représentent 
                    lesdites diligences par rapport aux diligences normales ainsi 
                    que le montant des honoraires supplémentaires.
 Art. 3. - Sous réserve des obligations relatives 
                aux diligences professionnelles et du principe d’indépendance, 
                des honoraires supplémentaires peuvent être convenus dans le cas 
                d’accomplissement des travaux nécessitant un volume supplémentaire 
                d’intervention dans le cadre de la mission d’audit 
                principale compte tenu des spécificités de l’entreprise, 
                et ce, conformément aux conditions suivantes :
 
                Art. 3. - Sous réserve des obligations relatives 
                aux diligences professionnelles et du principe d’indépendance, 
                des honoraires supplémentaires peuvent être convenus dans le cas 
                d’accomplissement des travaux nécessitant un volume supplémentaire 
                d’intervention dans le cadre de la mission d’audit 
                principale compte tenu des spécificités de l’entreprise, 
                et ce, conformément aux conditions suivantes :
              
                
                  - Lesdits travaux doivent être compatibles 
                    avec la mission principale d’audit des comptes,
- Les spécificités doivent être conformes 
                    aux normes édictées par l’ordre des experts comptables 
                    de Tunisie et approuvées par le ministre chargé des finances,
- Les éléments relatifs aux travaux spécifiques 
                    doivent être précisés d’un commun accord entre le dirigeant 
                    de l’entreprise et l’auditeur des comptes qui 
                    fixe toutes les diligences professionnelles qu’il envisage 
                    d’accomplir au titre de ces travaux,
- L’acceptation par l’organe 
                    ayant désigné l’auditeur de l’accomplissement 
                    de ces travaux ainsi que le montant des honoraires supplémentaires 
                    doit être préalable au commencement des travaux,
- L’auditeur doit porter à la connaissance 
                    de la commission de contrôle, prévue par l’article 19 
                    de la loi n° 88-108 sus indiquée, l’accord conclu entre 
                    lui et l’entreprise ayant pour objet l’octroi 
                    d’honoraires supplémentaires et leur montant, et ce, 
                    dans les délais d’un mois à partir de la date de la 
                    conclusion dudit accord.
 Art. 4. - Lorsque la mission d’audit des 
                comptes est confiée à deux ou plusieurs auditeurs, les honoraires 
                découlant de l’application du barème seront augmentés de 
                10 % à condition qu’ils n’appartiennent pas au 
                même cabinet.
 
                Art. 4. - Lorsque la mission d’audit des 
                comptes est confiée à deux ou plusieurs auditeurs, les honoraires 
                découlant de l’application du barème seront augmentés de 
                10 % à condition qu’ils n’appartiennent pas au 
                même cabinet.
              Art. 5. - Le barème 
                annexé au présent arrêté s’applique en se basant sur 
                les critères définis ci-après :
              
                
                  - Total brut du bilan : le total 
                    du bilan à retenir est le total brut sans déduction des amortissements 
                    et des provisions ;
- Total des produits : ce critère 
                    comporte le total des produits, déduction faite des variations 
                    des stocks et augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- Effectif total : l’effectif 
                    à retenir est constitué par la moyenne entre l’effectif 
                    au début et à la fin de l’exercice, personnel occasionnel 
                    en “année-homme” compris.
 Art. 6. - Les honoraires découlant du barème 
                s’entendent hors taxes.
 
                Art. 6. - Les honoraires découlant du barème 
                s’entendent hors taxes.
               Art. 7. - Lorsque la mission d’audit dévolue 
                à une personne nécessite des déplacements d’une distance 
                supérieure à 25 kilomètres du lieu d’implantation de son 
                cabinet professionnel, les frais de déplacement sont payés en 
                sus des honoraires, sur la base du tarif normal kilométrique correspondant 
                à la catégorie ou au groupe moyen de location de voitures, à l’exclusion 
                des taux journaliers ou des tarifs forfaitaires, et ce, par déplacement 
                de quatre intervenants par véhicule.
 
                Art. 7. - Lorsque la mission d’audit dévolue 
                à une personne nécessite des déplacements d’une distance 
                supérieure à 25 kilomètres du lieu d’implantation de son 
                cabinet professionnel, les frais de déplacement sont payés en 
                sus des honoraires, sur la base du tarif normal kilométrique correspondant 
                à la catégorie ou au groupe moyen de location de voitures, à l’exclusion 
                des taux journaliers ou des tarifs forfaitaires, et ce, par déplacement 
                de quatre intervenants par véhicule.
              Les frais de séjour des intervenants sont 
                également pris en charge ou payés par le client sur la base des 
                tarifs pratiqués par les établissements hôteliers appartenant 
                à la catégorie “trois étoiles”.
               Art. 8. - Les modalités de paiement des 
                honoraires découlant de l’application du barème annexé au 
                présent arrêté sont convenues d’un commun accord entre l’auditeur 
                des comptes et son client. En cas de désaccord, les honoraires 
                doivent être réglés comme suit :
 
                Art. 8. - Les modalités de paiement des 
                honoraires découlant de l’application du barème annexé au 
                présent arrêté sont convenues d’un commun accord entre l’auditeur 
                des comptes et son client. En cas de désaccord, les honoraires 
                doivent être réglés comme suit :
             
             
               Art. 10. - Le non-respect des dispositions 
                du présent arrêté est considéré comme étant une situation incompatible 
                avec les diligences professionnelles et une négligence de l’obligation 
                d’indépendance portée sur l’auditeur des comptes.
               Art. 11. - Sont abrogées, toutes les dispositions 
                antérieures non conformes à cet arrêté, notamment celles de l’arrêté 
                des ministres de l’économie nationale et des finances du 
                12 octobre 1984, tel que modifié par l’arrêté du 23 janvier 
                1995, portant homologation du barème des experts-comptables et 
                des commissaires aux comptes des sociétés en Tunisie.
              Tunis, le 28 février 2003.
              Vu, Le Premier Ministre,
                Mohamed Ghannouchi
              
                Le Ministre du Tourisme, du Commerce et de l’Artisanat
                Mondher Zenaïdi
              
                Le Ministre des Finances
                Taoufik Baccar