Arrêté des ministres des finances et du tourisme,
du commerce et de l’artisanat du 28 février 2003, portant homologation
du barème des honoraires des auditeurs des comptes des entreprises
de Tunisie.htm
Les ministres des finances et du tourisme, du
commerce et de l’artisanat,
Vu le code des sociétés commerciales promulgué
en vertu de la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, tel que complété
par la loi n° 2001-117 du 6 décembre 2001,
Vu la loi n° 88-108 du 18 août 1988, portant refonte
de la législation relative à la profession d’Expert-comptable.
Vu la loi n° 2002-16 du 4 février 2002,
portant organisation de la profession des comptables et notamment
son chapitre III,
Vu le décret n° 89-541 du 25 mai 1989, fixant
les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’ordre
des experts comptables de Tunisie et notamment son article 8,
Vu l’arrêté des ministres de l’économie
nationale et des finances du 12 octobre 1984, tel que modifié
par l’arrêté du 23 janvier 1995, portant homologation du
barème des honoraires des experts-comptables et les commissaires
aux comptes des sociétés de Tunisie.
Arrêtent :
Article premier.
- Est homologué, le barème des honoraires des auditeurs des comptes
des entreprises de Tunisie, annexé
au présent arrêté. Ce barème s’applique aux travaux
d’audit annuel des comptes des entreprises résidentes â
l’exclusion de toute autre. La réalisation de ces missions
implique l’observation pour chaque exercice, des diligences
normales de révision généralement admises au plan international
et des normes de révision définies par l’ordre des experts
comptables de Tunisie et agréées par le ministre chargé des finances.
Est considérée auditeur des comptes, au
sens du présent article, toute personne chargée d’une mission
externe de commissariat ou de révision légale des comptes des
entreprises résidentes en Tunisie conformément aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur ou d’une mission
de révision contractuelle afin de s’assurer de leur régularité
et de leur sincérité et de les certifier.
Art. 2. - L’application
du barème annexé au
présent arrêté est obligatoire. Toutefois, et sous réserve des
obligations relatives aux diligences professionnelles et du principe
d’indépendance, des honoraires supplémentaires peuvent être
convenus dans les deux cas suivants :
- Accomplissement de missions spécifiques
nécessitant la mise en œuvre d’une manière continue
de diligences supplémentaires par rapport à celles prévues
à l’article premier du présent arrêté et entrant dans
le cadre des missions législativement et réglementairement
dévolues aux auditeurs des comptes.
Ces honoraires supplémentaires sont fixés, d’un commun
accord, entre l’auditeur des comptes et son client.
préalablement â l’acceptation de la mission d’audit.
En cas d’apparition au cours du mandat desdites situations,
les honoraires supplémentaires sont fixés d’un commun
accord entre l’auditeur des comptes et son client, préalablement
à l’exécution.
- L’accomplissement des missions
exceptionnelles d’une manière occasionnelle, législativement
ou réglementairement dévolues aux auditeurs des comptes, qui
peuvent survenir au cours de l’exécution du mandat.
Dans ce cas, les honoraires supplémentaires sont fixés, d’un
commun accord, entre l’auditeur des comptes et son client
préalablement à l’acceptation de la mission d’audit
des comptes.
Dans tous les cas, l’auditeur des comptes doit porter
à la connaissance de la commission de contrôle prévue par
l’article 19 de la loi n° 88-108 sus indiquée et l’organe
l’avant désigné, les diligences supplémentaires nécessaires
à l’accomplissement de sa mission et ce que représentent
lesdites diligences par rapport aux diligences normales ainsi
que le montant des honoraires supplémentaires.
Art. 3. - Sous réserve des obligations relatives
aux diligences professionnelles et du principe d’indépendance,
des honoraires supplémentaires peuvent être convenus dans le cas
d’accomplissement des travaux nécessitant un volume supplémentaire
d’intervention dans le cadre de la mission d’audit
principale compte tenu des spécificités de l’entreprise,
et ce, conformément aux conditions suivantes :
- Lesdits travaux doivent être compatibles
avec la mission principale d’audit des comptes,
- Les spécificités doivent être conformes
aux normes édictées par l’ordre des experts comptables
de Tunisie et approuvées par le ministre chargé des finances,
- Les éléments relatifs aux travaux spécifiques
doivent être précisés d’un commun accord entre le dirigeant
de l’entreprise et l’auditeur des comptes qui
fixe toutes les diligences professionnelles qu’il envisage
d’accomplir au titre de ces travaux,
- L’acceptation par l’organe
ayant désigné l’auditeur de l’accomplissement
de ces travaux ainsi que le montant des honoraires supplémentaires
doit être préalable au commencement des travaux,
- L’auditeur doit porter à la connaissance
de la commission de contrôle, prévue par l’article 19
de la loi n° 88-108 sus indiquée, l’accord conclu entre
lui et l’entreprise ayant pour objet l’octroi
d’honoraires supplémentaires et leur montant, et ce,
dans les délais d’un mois à partir de la date de la
conclusion dudit accord.
Art. 4. - Lorsque la mission d’audit des
comptes est confiée à deux ou plusieurs auditeurs, les honoraires
découlant de l’application du barème seront augmentés de
10 % à condition qu’ils n’appartiennent pas au
même cabinet.
Art. 5. - Le barème
annexé au présent arrêté s’applique en se basant sur
les critères définis ci-après :
- Total brut du bilan : le total
du bilan à retenir est le total brut sans déduction des amortissements
et des provisions ;
- Total des produits : ce critère
comporte le total des produits, déduction faite des variations
des stocks et augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- Effectif total : l’effectif
à retenir est constitué par la moyenne entre l’effectif
au début et à la fin de l’exercice, personnel occasionnel
en “année-homme” compris.
Art. 6. - Les honoraires découlant du barème
s’entendent hors taxes.
Art. 7. - Lorsque la mission d’audit dévolue
à une personne nécessite des déplacements d’une distance
supérieure à 25 kilomètres du lieu d’implantation de son
cabinet professionnel, les frais de déplacement sont payés en
sus des honoraires, sur la base du tarif normal kilométrique correspondant
à la catégorie ou au groupe moyen de location de voitures, à l’exclusion
des taux journaliers ou des tarifs forfaitaires, et ce, par déplacement
de quatre intervenants par véhicule.
Les frais de séjour des intervenants sont
également pris en charge ou payés par le client sur la base des
tarifs pratiqués par les établissements hôteliers appartenant
à la catégorie “trois étoiles”.
Art. 8. - Les modalités de paiement des
honoraires découlant de l’application du barème annexé au
présent arrêté sont convenues d’un commun accord entre l’auditeur
des comptes et son client. En cas de désaccord, les honoraires
doivent être réglés comme suit :
Art. 10. - Le non-respect des dispositions
du présent arrêté est considéré comme étant une situation incompatible
avec les diligences professionnelles et une négligence de l’obligation
d’indépendance portée sur l’auditeur des comptes.
Art. 11. - Sont abrogées, toutes les dispositions
antérieures non conformes à cet arrêté, notamment celles de l’arrêté
des ministres de l’économie nationale et des finances du
12 octobre 1984, tel que modifié par l’arrêté du 23 janvier
1995, portant homologation du barème des experts-comptables et
des commissaires aux comptes des sociétés en Tunisie.
Tunis, le 28 février 2003.
Vu, Le Premier Ministre,
Mohamed Ghannouchi
Le Ministre du Tourisme, du Commerce et de l’Artisanat
Mondher Zenaïdi
Le Ministre des Finances
Taoufik Baccar