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Arrêté du ministre des finances du 8 janvier 2002, fixant les modalités de statuer sur les demandes de restitution des sommes perçues en trop.

JORT n° 4 du 11 janvier 2002 - Page 70

Le Ministre des finances,

Vu le code des droits et procédures fiscaux promulgué par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000 et notamment son article 30,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, tel qu'il a été modifié ou complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2000-326 du 7 février 2000,
Vu le décret n° 91-1016 du 1er juillet 1991, portant organisation et attribution des services extérieurs de la direction générale du contrôle fiscal au ministère des finances, tel qu'il a été modifié ou complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2001-585 du 26 février 2001,
Vu le décret n° 99-630 du 22 mars 1999, portant réorganisation des postes comptables publics relevant du ministère des finances,

Arrête :

Article premier. - L'action en restitution de l'impôt indûment perçu ou devenu restituable conformément à la législation fiscale, ainsi que des pénalités y afférentes s'exerce par la présentation d'une demande écrite au chef du centre régional de contrôle des impôts, dont relève le lieu d'imposition, au sens de l'article 3 du code des droits et procédures fiscaux.

Art. 2. - La demande de restitution doit comporter notamment ce qui suit :

  • les nom et prénoms ou raison sociale du contribuable,
  • l'adresse du contribuable,
  • la profession du contribuable ou la nature de son activité,
  • le matricule fiscal du contribuable ou, à défaut, le numéro de sa carte d'identité nationale ou tout autre document en tenant lieu, avec indication de la date de sa délivrance et de l'autorité qui l'a délivrée,
  • les montants concernés par la restitution,
  • les motifs de la demande de restitution et les justificatifs y afférentes,
  • la signature manuscrite du contribuable ou de son représentant dûment habilité,
  • le numéro du compte courant postal ou bancaire du demandeur.

Art. 3. - Les demandes de restitution sont inscrites sur un registre côté et paraphé par le chef du centre régional de contrôle des impôts, ouvert, à cet effet, dans chaque centre régional de contrôle des impôts. Cette inscription comporte :

  • la date de la présentation de la demande de restitution,
  • l'identification du contribuable,
  • les impôts concernés par la restitution et leurs montants en principal et pénalités,
  • les raisons sur lesquelles se fondent la demande de restitution et leurs justifications le cas échéant,
  • le service de l'administration fiscale chargé de l'instruction de la demande de restitution,
  • les procédures suivies au titre de la demande de restitution.

Art. 4. - L'agent chargé de l'instruction de la demande de restitution procède à l'étude de la demande du point de vue de la satisfaction de toutes les conditions légales de forme et de fond requises pour la restitution y compris la vérification de la régularité de la situation fiscale du contribuable et de sa sincérité et à la détection des omissions et erreurs qu'elle pouvait comporter.
Le vérificateur procède à l'établissement d'un rapport sur ses travaux qui sera présenté à la commission régionale de restitution prévue par l'article 5 du présent arrêté.

Art. 5. - Il est statué sur la demande de restitution par une commission régionale composée par :

  • le chef du centre régional de contrôle des impôts : président,
  • le chef du bureau de contrôle des impôts dont relève le lieu d'imposition : membre,
  • le trésorier régional des finances ou son représentant : membre.

Art. 6. - Un agent du centre régional de contrôle des impôts assure les fonctions de rapporteur de la commission, conserve les documents de celle-ci et tient le registre prévu par l'article 3 du présent arrêté.

Art. 7. - La commission régionale de restitution se réunit sur convocation de son président, au moins une fois tous les 15 jours et autant de fois qu'il est nécessaire. Elle prend ses décisions à l'unanimité. Les questions objet de divergence sont transmises à la direction générale du contrôle fiscal pour statuer sur ces questions.

Art. 8. - Le chef du centre régional de contrôle des impôts compétent prend les mesures nécessaires pour mettre en exécution les décisions prises concernant la demande de restitution et notifie au contribuable la réponse de l'administration dans le délai imparti, et ce, conformément aux procédures de notification en vigueur.

Art. 9. - En ce qui concerne la restitution du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 32 du code des droits et procédures fiscaux, le chef du centre régional de contrôle des impôts appose son visa sur la demande de restitution dans le délai prévu à cet effet par le même article dudit code, et ce, après s'être assuré de la satisfaction des conditions légales requises pour la restitution du crédit d'impôt.
Il sera procédé, a posteriori, à la poursuite de l'instruction du dossier puis à sa transmission à la commission régionale prévue par l'article 5 du présent arrêté pour statuer sur ce dossier dans un délai maximum de six mois de la date de la présentation de la demande, et ce, conformément aux procédures prévues par le présent arrêté.

Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 janvier 2002.

Le Ministre des Finances
Taoufik Baccar
Vu, Le Premier Ministre
Mohammed Ghannouchi

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