Le Ministre des finances,
Vu le code des droits et procédures fiscaux promulgué
par la loi n° 2000-82 du 9
août 2000 et notamment son article
30,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances, tel qu'il
a été modifié ou complété
par les textes subséquents et notamment le décret
n° 2000-326 du 7 février 2000,
Vu le décret n° 91-1016 du 1er juillet 1991,
portant organisation et attribution des services extérieurs
de la direction générale du contrôle
fiscal au ministère des finances, tel qu'il a été
modifié ou complété par les textes
subséquents et notamment le décret n°
2001-585 du 26 février 2001,
Vu le décret n° 99-630 du 22 mars 1999, portant
réorganisation des postes comptables publics relevant
du ministère des finances,
Arrête :
Article premier. - L'action en restitution de l'impôt
indûment perçu ou devenu restituable conformément
à la législation fiscale, ainsi que des
pénalités y afférentes s'exerce par
la présentation d'une demande écrite au
chef du centre régional de contrôle des impôts,
dont relève le lieu d'imposition, au sens de l'article
3 du code des droits et procédures fiscaux.
Art. 2. - La demande de restitution doit comporter
notamment ce qui suit :
- les nom et prénoms ou raison sociale du contribuable,
- l'adresse du contribuable,
- la profession du contribuable ou la nature de son
activité,
- le matricule fiscal du contribuable ou, à
défaut, le numéro de sa carte d'identité
nationale ou tout autre document en tenant lieu, avec
indication de la date de sa délivrance et de
l'autorité qui l'a délivrée,
- les montants concernés par la restitution,
- les motifs de la demande de restitution et les justificatifs
y afférentes,
- la signature manuscrite du contribuable ou de son
représentant dûment habilité,
- le numéro du compte courant postal ou bancaire
du demandeur.
Art. 3. - Les demandes de restitution
sont inscrites sur un registre côté et paraphé
par le chef du centre régional de contrôle
des impôts, ouvert, à cet effet, dans chaque
centre régional de contrôle des impôts.
Cette inscription comporte :
- la date de la présentation de la demande de
restitution,
- l'identification du contribuable,
- les impôts concernés par la restitution
et leurs montants en principal et pénalités,
- les raisons sur lesquelles se fondent la demande
de restitution et leurs justifications le cas échéant,
- le service de l'administration fiscale chargé
de l'instruction de la demande de restitution,
- les procédures suivies au titre de la demande
de restitution.
Art. 4. - L'agent chargé de l'instruction
de la demande de restitution procède à l'étude
de la demande du point de vue de la satisfaction de toutes
les conditions légales de forme et de fond requises
pour la restitution y compris la vérification de
la régularité de la situation fiscale du
contribuable et de sa sincérité et à
la détection des omissions et erreurs qu'elle pouvait
comporter.
Le vérificateur procède à l'établissement
d'un rapport sur ses travaux qui sera présenté
à la commission régionale de restitution
prévue par l'article 5 du présent
arrêté.
Art. 5. - Il est statué
sur la demande de restitution par une commission régionale
composée par :
- le chef du centre régional de contrôle
des impôts : président,
- le chef du bureau de contrôle des impôts
dont relève le lieu d'imposition : membre,
- le trésorier régional des finances
ou son représentant : membre.
Art. 6. - Un agent du centre régional de
contrôle des impôts assure les fonctions de
rapporteur de la commission, conserve les documents de
celle-ci et tient le registre prévu par l'article
3 du présent arrêté.
Art. 7. - La commission régionale de restitution
se réunit sur convocation de son président,
au moins une fois tous les 15 jours et autant de fois
qu'il est nécessaire. Elle prend ses décisions
à l'unanimité. Les questions objet de divergence
sont transmises à la direction générale
du contrôle fiscal pour statuer sur ces questions.
Art. 8. - Le chef du centre régional de
contrôle des impôts compétent prend
les mesures nécessaires pour mettre en exécution
les décisions prises concernant la demande de restitution
et notifie au contribuable la réponse de l'administration
dans le délai imparti, et ce, conformément
aux procédures de notification en vigueur.
Art. 9. - En ce qui concerne la restitution du
crédit de la taxe sur la valeur ajoutée
prévu par l'article 32
du code des droits et procédures fiscaux, le chef
du centre régional de contrôle des impôts
appose son visa sur la demande de restitution dans le
délai prévu à cet effet par le même
article dudit code, et ce, après s'être assuré
de la satisfaction des conditions légales requises
pour la restitution du crédit d'impôt.
Il sera procédé, a posteriori, à
la poursuite de l'instruction du dossier puis à
sa transmission à la commission régionale
prévue par l'article 5 du présent
arrêté pour statuer sur ce dossier dans un
délai maximum de six mois de la date de la présentation
de la demande, et ce, conformément aux procédures
prévues par le présent arrêté.
Art. 10. - Le présent arrêté
sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 8 janvier 2002.
Le Ministre des Finances
Taoufik Baccar
Vu, Le Premier Ministre
Mohammed Ghannouchi