Le Président de
la République,
Sur proposition du ministre du développement économique,
Vu la loi n° 73-82 du 31 décembre 1973, portant
loi des finances pour la gestion 1974 et notamment son article
45 créant le fonds de promotion et de décentralisation
industrielle,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant
promulgation du code d'incitations aux investissements et
notamment ses articles 44,
45 et 46
tel que modifiée et complétée par la
loi n° 2001-82
du 24 juillet 2001,
Vu le décret n° 78-578 du 9 juin 1978 portant
refonte de la réglementation du fonds de promotion
et de décentralisation industrielle tel que modifié
par les textes subséquents et notamment le décret
n° 99-485 du 1er mars 1999,
Vu le décret
n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation
des listes des activités relevant des secteurs prévus
par les articles 1er,
2, 3
et 27 du
code d'incitations aux investissements tel que modifié
et complété par les textes subséquents
et notamment le décret
n° 2001-2444 du 22 octobre 2001,
Vu le décret
n° 94-538 du 10 mars 1994, portant encouragement
des investissements des nouveaux promoteurs tel que modifié
et complété parles textes subséquents
et notamment le décret
n° 2001-2625 du 9 novembre 2001,
Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996,
portant attributions du ministère du développement
économique, tel que modifié et complété
par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996,
Vu le décret.
n° 99-483 du 1er mars 1999, portant délimitation
des zones d'encouragement du développement régional,
Vu l'avis des ministres des finances et de l'industrie,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier. - Est abrogé l'article 11 du décret
n° 94-538 du 10 mars 1994 et remplacé par l'article
suivant :
Art. 11. (nouveau) - La participation
au capital minimum prévue à l'article
46 (nouveau) du code d'incitations aux investissements
est accordée aux projets réalisés
dans les activités des industries manufacturières
et des services prévues à l'article 2 du
présent décret et ce, conformément
au schéma ci-après :
- pour la première tranche de l'investissement
et jusqu'à un million de dinars, le taux de la
participation au capital, imputée sur les ressources
du fonds de promotion et de décentralisation
industrielle, ne doit pas dépasser 60% du capital
minimum, le promoteur devant justifier d'un apport personnel
au moins égal à 10% dudit capital et d'une
participation d'une société d'investissement
à capital risque égale au moins à
10%,
- pour le reliquat de l'investissement et jusqu'à
3 millions de dinars, le taux de la participation au
capital, imputée sur les ressources du fonds
de promotion et de la décentralisation industrielle,
est limité à 30% du capital minimum additionnel,
le promoteur devant justifier d'un apport personnel
au moins égal à 20% dudit capital et d'une
participation d'une société d'investissement
à capital risque égale au moins à
20% du capital additionnel.
Le concours du fonds de promotion et de décentralisation
industrielle en faveur des nouveaux promoteurs dans les
activités prévues à l'article 2 du
présent décret ne peut être octroyé
que dans le cas où le projet comporte une participation
d'une société d'investissement à
capital risque.
Art. 2. - Les ministres des finances, de l'industrie et
du développement économique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret qui sera publie au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Zine El Abidine Ben Ali
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