Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des affaires sociales et de
la solidarité,
Vu la loi n° 60-30 du
14 décembre 1960, relative à l'organisation
des régimes de sécurité sociale, telle
que modifiée par la loi n° 95-101 du 27 novembre
1995 et notamment son article 42,
Vu le décret n° 75-775 du 30 octobre 1975, fixant
les attributions du ministère des affaires sociales,
Vu le décret n° 96-341 du 6 mars 1996, fixant
la liste des avantages exclus de l'assiette de cotisation
au titre des régimes de sécurité sociale,
telle que modifiée par le décret n° 99-1011
du 10 mai 1999,
Vu le décret n° 2002-2011 du 5 septembre 2002,
relatif à la nomination des membres du gouvernement,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier. - La liste des avantages
exclus de l'assiette de cotisation au titre des régimes
de sécurité sociale est fixée comme
suit :
1- Prime de rentrée scolaire dans la limite
de 30 % du SMIG mensuel régime de 48 heures par
semaine de travail, par enfant scolarisé.
2- Prime de crèche et de jardin d'enfants
dans la limite de 20 % du SMIG mensuel régime de
48 heures de travail par semaine pour chaque enfant.
3- Prime de colonie de vacances dans la limite
des montants octroyés par la caisse nationale de
sécurité sociale au profit de ses affiliés.
4- Prime de réussite dans le cas de réussite
de l'agent ou de l'un de ses enfants dans la limite de
30 % du SMIG mensuel régime de 48 heures de travail
par semaine.
5- Prime de médaille de travail dans la
limite d'une mensualité de salaire plafonnée
à deux fois le SMIG mensuel régime de 48
heures de travail par semaine.
6- Les cadeaux en nature et en espèces accordés
à l'occasion de la mise à la retraite
dans la limite de trois mensualités de salaire.
7- Les aides exceptionnelles accordées à
l'occasion d'un mariage ou d'un pèlerinage
dans la limite d'une mensualité de salaire plafonnée
à deux fois le SMIG mensuel régime de 48
heures de travail par semaine.
8- Les aides exceptionnelles octroyées à
l'occasion d'une naissance ou d'une circoncision
ou à l'occasion des fêtes religieuses dans
la limite d'un salaire mensuel plafonné à
un SMIG mensuel régime de 48 heures de travail
par semaine.
9- Les aides exceptionnelles accordées à
l'occasion d'un évènement malheureux
ou d'un décès.
10- Les vêtements de travail y compris les
tenues nécessitées par les besoins de service
ou de protection, demeurant propriété de
l'employeur.
11- Le lait, le savon et autres produits accordés
aux employés dans le cadre de la préservation
de la santé et de la sécurité au
travail ou leur contre-valeur en espèces.
12- Les montants accordés aux agents de l'entreprise
chargés d'effectuer des missions à l'intérieur
de la République en contre partie du séjour,
de la restauration et du transport sous réserve
de présentation d'un ordre de mission.
13 - Les frais de restauration dans la limite de
3 fois le SMIG horaire régime de 48 heures par
semaine de travail, par repas et par jour de travail à
double séance.
14- Les montants engagés au profit des agents dont
la nature de leur travail nécessite l'utilisation
de leurs moyens personnels de transport au profit
de l'entreprise, et ce, dans la limite de 15 % du SMIG
horaire régime 48 heures de travail par semaine,
par kilomètre sous réserve de remplir les
conditions suivantes :
- Ladite indemnité ne doit pas être généralisée,
elle doit être limitée aux personnes dont
la nature de leur activité nécessite le
déplacement,
- La présentation des pièces justifiant
l'accomplissement de cette opération (ordre de
mission, pièces justificatives nécessaires...),
- Le non recours aux frais de transports suivant un montant
fixe et successif,
15- Le transport du personnel des compagnies aériennes,
maritimes et terrestres,
16- Les indemnités qui ont trait
aux actions culturelles, sportives ou de loisirs,
telles que les indemnités accordées aux
associations au sein de l'entreprise ou l'organisation
des excursions.
17- Les indemnités spécifiques
accordées aux agents de l'entreprise commis à
l'étranger dans le cadre de la réalisation
de marchés ou de l'exportation de services,
tels que l’informatique, les études ou les
échanges d'expériences, et ce, dans la limite
de la partie dépassant leurs salaires habituels
accordés à leurs homologues en Tunisie.
18- Les primes supportées par
l'employeur au titre de l'assurance collective sur
la maladie ou de l'assurance collective sur la vie au
profit de ses employés.
19- La contrepartie des missions temporaires
accomplies par des affiliés à un autre régime
de sécurité sociale à condition que
ces missions soient autorisées par l'employeur,
et ce, dans la limite de dix heures par semaine pour le
secteur de l'enseignement primaire et secondaire et de
trois heures par semaine pour les autres secteurs.
20- Les salaires octroyés par les entreprises de
presse aux pigistes occasionnels en contrepartie
de leurs missions temporaires selon les conditions suivantes
- Leur activité doit être autorisée
par l'employeur d'origine,
- Ils doivent être couverts au titre de leur activité
principale par un régime légal de couverture
sociale,
- Le montant mensuel accordé au pigiste occasionnel
ne doit pas dépasser le double du SMIG mensuel
régime de 48 heures de travail par semaine,
- Le montant global des salaires et indemnités
accordés aux pigistes occasionnels susceptibles
d'être exclus, ne doit pas dépasser le taux
suivant de l'ensemble des salaires servis par l'entreprise
de presse
* 10 % en ce qui concerne les journaux quotidiens,
* 25 % en ce qui concerne les journaux hebdomadaires et
autres.
21- Les montants et avantages accordés aux étudiants
et élèves en contrepartie des travaux
saisonniers accomplis durant les vacances officielles.
22- Les montants accordés aux étudiants
stagiaires dans le cadre des stages obligatoires exigés
par la nature de leurs études, et ce, dans la limite
des montants octroyés à leurs homologues
bénéficiant de stages d'initiation à
la vie professionnelle.
23- Les gratifications de fin de service
: ce qui dépasse le montant de l'indemnisation
prévue par le code du travail et à condition
de l'approbation de l'inspection du travail ou de la commission
de contrôle des licenciements.
24- Les dommages et intérêts
fixés judiciairement et octroyés en
réparation d'un préjudice.
Art. 2. - Ne sont pas pris en considération
dans l'assiette des cotisations au titre des régimes
de sécurité sociale, les montants qui n'ont
pas la nature de salaire ou accessoires de salaire et qui
sont considérés comme charges et frais imposés
par la nécessité du travail et qui sont à
la charge directe de l'entreprise ou sous forme de remboursement
de frais à ses agents sur la base de justificatifs
et de factures comptables.
Art. 3. - Le montant global des avantages
exclus de l'assiette de cotisations au titre des éléments
cités à l'article premier du présent
décret ne peut dépasser le taux de 5 % de
l'ensemble des salaires accordés par l'entreprise.
Toutefois, ne sont pas pris en compte pour la détermination
du plafond visé à l'alinéa précédent,
les éléments prévus par les paragraphes
16, 17, 18,
19, 23 et 24
de l'article premier du présent décret.
Art. 4. - Sont abrogées, les dispositions
du décret n° 96-341 du 6 mars 1996 fixant la
liste des avantages exclus de l'assiette de cotisations
au titre du régime de sécurité sociale,
tel que modifié par le décret n° 99-1011
du 10 mai 1999.
Art. 5. - Le ministre des affaires sociales
et de la solidarité est chargé de l'exécution
du présent décret qui sera publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis,
le 19 mai 2003.
Zine El Abidine Ben Ali
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